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Pour être éligibles à la NBI les fonctions doivent être exercées à titre principal



La Cour administrative d'appel de Lyon a récemment rappelé dans un arrêt en date du 19 avril 2022 (CAA Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2022, 20LY00634) que : "La nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et son attribution n’est liée ni au cadre d’emplois, ni au grade d’un agent mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal."


Au cas d'espèce, un agent territorial (technicien territorial principal de 2ème classe) réclamait à sa Commune le paiement de la NBI au motif qu'il exerçait notamment l'activité de " réalisation de plans de sécurité incendie des bâtiments et de plans adaptés pour les diagnostics immobiliers", laquelle était éligible à la NBI.


La Cour a néanmoins relevé, à la lecture de sa fiche de poste, que l'agent exerçait huit activités, et que celle de " réalisation de plans de sécurité incendie des bâtiments et de plans adaptés pour les diagnostics immobiliers" n'était exercée qu'à titre accessoire.


Appliquant alors le principe énoncé plus selon lequel, pour être éligible à la NBI, la fonction concernée doit être exercée à titre principal, la Cour déboutera l'agent en sa demande sur ce point.


-- REPRODUCTION DE L'ARRET --


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le maire C… a refusé de lui attribuer le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 10 points ; 2°) d’enjoindre au maire C…, sous astreinte journalière de 200 euros à compter de la notification du jugement, de lui verser cette nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1706830 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire C… du 24 octobre 2017, a enjoint à celui-ci de verser à M. A… le rappel de rémunération correspondant à une nouvelle bonification indiciaire de 10 points d’indice majoré à compter du 1er janvier 2013, dans un délai de deux mois, a mis à la charge de la commune C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 février 2020 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2020, la commune C…, représentée par Me ..., avocats, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. A… ; 3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A… n’occupant pas un emploi de dessinateur, il ne pouvait bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire à ce titre ; - le cadre d’emplois dont M. A… relève ne lui donnant pas vocation à occuper un emploi de dessinateur, il ne pouvait bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire à ce titre. Par deux mémoire en défense enregistrés le 10 juin 2020 et le 2 mars 2021, M. A…, représenté par Me Grimaldi (SELARL Grimaldi-Molina et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 9l-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : — le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;  – les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;  – et les observations de Me Garaudet, avocate, représentant la commune C… ; Considérant ce qui suit : 1. La commune C… relève appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire du 24 octobre 2017 refusant d’attribuer, à compter du 1er octobre 2013, le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 10 points à M. A…, technicien territorial principal de 2eme classe employé comme gestionnaire de bâtiments, et lui a enjoint de verser à ce dernier le rappel de rémunération correspondant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l’article 27 du de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». L’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit que : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent au point 27 du paragraphe 2 de cette annexe, relatif aux « fonctions impliquant une technicité particulière », celles de « dessinateur », ouvrant droit à une bonification de dix points d’indice majoré. 3. La nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et son attribution n’est liée ni au cadre d’emplois, ni au grade d’un agent mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal. 4. Initialement recruté par la commune C… par contrat à durée déterminée, M. A… a été titularisé comme technicien territorial principal de 2ème classe à compter du 1er octobre 2013 et a continué d’y occuper l’emploi de « gestionnaire bâtiment ». Il résulte de la fiche de ce poste que celui-ci comporte huit activités principales dont l’une seulement consiste en la « réalisation de plans de sécurité incendie des bâtiments et de plans adaptés pour les diagnostics immobiliers ». Si son emploi comporte ainsi des activités de dessinateur, il résulte de cette fiche de poste, ainsi que des précisions apportées par la commune C… sur la réalité de ces fonctions, et non utilement démenties par M. A…, que celles-ci ne sont exercées qu’à titre accessoire, sans que l’intéressé ne puisse être regardé comme exerçant des fonctions de dessinateur à titre principal. Par suite, l’emploi occupé par M. A… ne lui ouvrait pas droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire. 5. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la commune C… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, pour annuler la décision de son maire du 24 octobre 2017, retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 3 juillet 2006. 6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour. 7. Si M. A… soutient en outre que le cadre d’emplois auquel il appartient et son grade de technicien principal de 2ème classe lui donnent vocation à bénéficier de cette nouvelle bonification indiciaire, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que ce moyen est inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la commune C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son maire du 24 octobre 2017 et lui a enjoint de verser à M. A… le rappel de rémunération ainsi refusé. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A…. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune C…. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune C… tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune C… et à M. B… A…. Délibéré après l’audience du 29 mars 2022, où siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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