La Cour administrative d'appel de Paris vient de poser que, s'agissant de l'entretien relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : "la notification du compte rendu d’entretien professionnel, alors qu’il n’a pas encore été visé par l’autorité territoriale, n’est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux imparti au fonctionnaire pour saisir le juge de l’excès de pouvoir." (CAA Paris, 7ème chambre, 08 février 2023, n°21PA05129).
Pour ce faire, la Cour a rappelé qu' "Aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur des fonctionnaires territoriaux : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent (…) ".