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SMITH
D'ORIA

LE vocabulaire utile pour échanger avec nos avocats en droit de la fonction publique

LEXIQUE JURIDIQUE

  • Accusé : Personne soupçonnée d'avoir commis d'un crime et comparant devant la Cour d'assises.

  • Acquittement : Décision de justice rendue par la Cour d'assises et déclarant l'accusé non coupable du crime dont il était soupçonné.

  • Acte réglementaire : décision administrative de portée générale et impersonnelle.

  • Affection de longue durée (ALD) : Maladie grave et/ou chronique ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par l'assurance maladie.

  • Affection iatrogène : Affection causée par un médicament ou par un traitement médicalement prescrit.

  • Ampliation : copie d'un acte officiel ayant la même valeur juridique que l'original.

  • Appel : L'appel constitue une voie de recours contre une décision de justice d'une juridiction administrative de première instance (par exemple : jugement du tribunal administratif). Classiquement, en droit administratif et droit de la fonction publique, l'appel peut être formé auprès de la Cour administrative d'appel ou exceptionnellement devant le Conseil d'État.

  • Assignation : Acte signifié par Huissier de justice et informant son destinataire qu'un procès lui est intenté.

  • Avancement d'échelon : L'avancement d'échelon d'un fonctionnaire est le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur dans un même grade. L'avancement d'échelon entraine également une augmentation du traitement indiciaire de l'agent (son "salaire de base"). L'avancement d'échelon n'a en revanche aucun effet sur les fonctions de l'agent. L'avancement d'échelon s'opère au fur et à mesure de l'ancienneté ; certains statuts prévoient néanmoins des avancements en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. L'avancement d'échelon ne doit pas être confondu avec l'avancement de grade.

  • Avancement de GRADE : L'avancement de grade d'un fonctionnaire est le passage d'un grade à un grade supérieur à l'intérieur d'un même corps. L'avancement de grade entraîne non seulement une augmentation du traitement mais également une promotion en termes de fonctions. L'avancement de grade s'opère selon deux méthodes : au choix ou sur examen professionnel.

  • Bâtonnier : Avocat élu par ses confrères au sein de l'Ordre des Avocats dans chaque barreau pour les représenter et garantir le respect de la déontologie de la profession.

  • Capacité juridique : Capacité d'une personne (morale ou physique) à avoir des droits et obligations et d'en user elle-même.

  • Cassation : La cassation constitue une voie de recours contre les décisions rendues en dernier ressort par toute juridiction administrative.

  • Catégories de fonctionnaires : Catégories hiérarchiques des corps et cadres d'emploi de la fonction publique classées selon les lettres A, b et C.

  • Concours : Le concours constitue à ce jour le mode de recrutement principal et prioritaire des fonctionnaires. 

  • Citation : Acte de procédure valant convocation à se présenter devant une juridiction et à la date qu'elle précise.

  • Citation à Parquet : Acte de procédure valant convocation à se présenter devant une juridiction pénale lorsque le destinataire n'a pas de domicile ou résidence connus.

  • Classement sans suite : Décision prise par le Procureur de la république de mettre un terme, de ne pas donner suite, à une affaire ou plainte pénale dont il a été saisi.

  • Comité médical : Le comité médical est une instance médicale consultative en charge de rendre des avis sur la situation médicale d'un agent public, afin de permettre à l'administration employeur de prendre une décision sur sa situation administrative. Le Comité est consulté pour les prolongations de congé maladie ordinaire (CMO) au-delà de six mois consécutifs ; pour l'attribution et le renouvellement des congés de longue maladie (CLM), des congés de grave maladie ou des congés de longue durée ; en cas de réintégration de l'agent après 12 mois consécutifs en cmo ou à l'issue d'un clm, congé de grave maladie ou cld ; pour l'aménagement des conditions de travail après un congé de maladie ou après une période de disponibilité d'office  ; en cas de reclassement dans un autre emploi pour raison de santé.

  • Commission administrative paritaire : Instance de représentation des agents titulaires de la fonction publique. Les CAP examinent les sujets relatifs à la carrière individuelle des agents. Elles rendent leurs avis sur les actes ayant un impact sur la gestion du corps de l'agent et sur la carrière de chaque agent de ce corps.

  • Commission de réforme : La commission de réforme est une instance médicale consultative en charge de rendre des avis sur la situation médicale d'un agent public et afin de permettre à l'administration employeur de prendre une décision sur sa situation administrative. Elle est ainsi consultée pour avis sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident (sauf reconnaissance spontanée de l'Administration employeur concernée) ; à la fin d'une période de congé de longue maladie (CLM) ou  d'un congé de longue durée (cLD)

  • Commission rogatoire : Acte de procédure par lequel un Juge charge un autre Juge ou un Officier de police judiciaire de réaliser un acte d'instruction (audition ; perquisition etc...).

  • Congé de longue durée : Lorsqu'il souffre d'une des maladies suivantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, l'agent public a droit à un congé dit de "longue durée" (CLD). Le fonctionnaire ne peut bénéficier, au cours de sa carrière, que d'un seul congé de longue durée par affection. Le congé de longue durée est attribué après avoir été placé pendant une année en congé de longue maladie (CLM) (sauf impossibilité justifiée de placement en CLM).  La durée totale du CLD est de 5 ans.  L'agent conserve son plein traitement indiciaire pendant une période de 3 ans puis est rémunéré à demi-traitement pendant 2 ans.

  • Congé de maladie ordinaire : Lorsqu'il souffre d'une maladie attestée par un certificat médical, délivré ou non par son médecin traitant, le rendant provisoirement inapte à exercer ses fonctions, l'agent public fonctionnaire a droit à des congés de maladie dits congés de maladie ordinaire (CMO). L'arrêt de travail établi par le médecin doit être communiqué dans les 48 heures à l'Administration employeur. Le cMO peut atteindre une durée d' un an, pendant une période de 12 mois consécutifs (année médicale). L'année médicale se décompte de date à date. A l'issue d'une période de 6 mois consécutifs de CMO et s'il se trouve toujours dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, la demande de prolongation est soumise à l'avis du comité médical. L'agent conserve l'intégralité de son traitement (dont primes et indemnités) pendant une période de 89 jours. Le traitement est ensuite diminué de moitié pendant une période de 270 jours. A l'issue du cMO, l'agent a vocation à être réintégré dans son emploi. Si cette réintégration s'opère A l'issue d'une période de 12 mois de CMO, elle est préalablement soumis au Comité médical pour avis, lequel peut être défavorable.

  • Congé parental : Position du fonctionnaire placé hors de son administration d'origine dans le but d'élever son enfant.

  • Congé de présence parentale : Position du fonctionnaire placé hors de son administration d'origine lorsqu'une maladie, un accident ou un handicap grave d'un enfant nécessite la présence d'un de ses parents auprès de lui.

  • Conseil d'Etat : Le conseil d'Etat est la plus haute juridiction administrative. Il exerce une mission de conseil auprès du gouvernement ainsi qu'une fonction juridictionnelle de cassation (recours contre les décisions prises en dernier ressort par toute juridiction administrative ordinaire ou spéciale).

  • Contractuel : Agent public recruté par contrat et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

  • Corps de fonctionnaires : Ensemble de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires comprenant des conditions d'avancement de carrière et de rémunération identiques. Chaque corps est composé de plusieurs grades, lesquels sont subdivisés en échelons qui sont gravis par l'agent essentiellement en fonction de son ancienneté.

  • Cour administrative d'appel : La Cour administrative d'appel peut être saisie des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux administratifs - sauf cas spécifiques.

  • Décision implicite de rejet : l'Administration dispose généralement d'un délai de deux mois pour répondre aux demandes préalables, aux recours préalables et aux recours préalables obligatoires. Passé ce délai, et à défaut de réponse explicite, le silence gardé par l'administration entraine l'adoption d'une décision implicite de rejet.

  • Demande préalable : Le contentieux administratif vise généralement l'annulation de décisions administratives. A défaut de décision spontanée à contester, il est donc nécessaire de présenter une demande préalable pour contraindre l'administration à prendre une décision attaquable. A titre d'exemple, une mande préalable est nécessaire en matière indemnitaire afin de lier le contentieux.

  • Dépens : selon les dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative (CJA) :" Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens."

  • Détachement : un fonctionnaire est dit en position de détachement lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre corps, dans une autre administration ou entreprise publique. La rémunération de l'agent détaché est assurée par l'administration d'accueil. En revanche, ses droits à avancement et à la retraite continuent à être gérés par l'administration d'origine. A l'issue de la période de détachement, le fonctionnaire peut soit réintégrer son corps d'origine soit être intégré dans son corps de détachement.

  • Discrimination  : selon les dispositions de  l'article 6 de la loi 83-634 portant droits et obligations de fonctionnaires : "Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions".

  • Discrimination sexuelle : selon les dispositions de l'article 6bis de la loi 83-634 portant droits et obligations de fonctionnaires : "Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Aucun fonctionnaire ne droit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant".

  • Disponibilité : Position du fonctionnaire placé hors de son administration ou service d'origine et qui cesse en conséquence de bénéficier de ses drois à avancement et à la retraite.

  • Echelon: les grades d'un corps de fonctionnaires sont divisés en plusieurs échelons lesquels sont gravis en fonction de leur ancienneté par les agents.

  • Erreur manifeste d'appréciation : "Erreur évidente, invoquée par les parties, reconnue par le juge et qui ne fait aucun doute dans un esprit éclairé", selon la définition du Commissaire du Gouvernement Braibant. Le Premièr arrêt mentionnant la notion "d'erreur manifeste d'appréciation" est l'arrêt "Lagrange" (CE, 15 février 1961, Lagrange, rec. p.121). Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation est réalisé par le Juge administratif en particulier lorsqu'il est tenu à procéder à un contrôle restreint de  l'activité de l'Administration.

  • Faute de service : Faute commise par un agent public dans le cadre de son service, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel (faute qui serait alors détachable du service).

  • Fiche de poste : fiche individuelle visant à décrire l'emploi de l'agent public et comprenant ses missions, moyens et objectifs.*

  • Grade / emploi : Les statuts de la fonction publique sont fondés sur le principe de séparation stricte entre le grade et l'emploi. L'emploi correspond à une fonction, un poste précis. Les emplois sont regroupés en corps dans la fonction publique d'Etat et en cadres d'emplois pour la fonction publique territoriale. Chaque corps ou cadre d'emplois est composé de grades. Les fonctionnaires ne sont pas titulaires de leur emploi mais uniquement de leur grade qui ne peut être retiré que dans le cadre d'une sanction disciplinaire (rétrogradation).

  • Harcèlement moral : selon les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi 83-634 portant droits et obligations de fonctionnaires : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

  • Harcèlement sexuel : selon les dispositions de l'article 6 ter de la loi 83-634 portant droits et obligations de fonctionnaires : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits a) soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;  b) soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers".

  • Indemnité de résidence : Indemnité à laquelle a droit un agent public selon le lieu où il exerce ses fonctions. 

  • Indice de rémunération : L'indice de rémunération consiste en un coefficient permettant, au moyen d'un tableau de rémunération, de calculer le traitement de base d'un agent public. Chaque échelon d'un grade est affecté d'un indice de rémunération permettant ainsi de fixer le traitement afférent. 

  • Jurisprudence : Ensemble des décisions de justice qui précisent, complètent ou interprètent les lois et règlements.

  • Liste d'aptitude : les lauréats des concours de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d'aptitude. Ils doivent ensuite entreprendre des démarches auprès des collectivités pour être recrutés pendant la période de validité de la liste d'aptitude (1 an).

  • Mémoire en défense : acte judiciaire présenté auprès des juridictions administratives par lequel un défendeur présente ses observations afin de s'opposer aux demandes et moyens présentés par la requête introductive d'instance du requérant (demandeur).

  • Mémoire en réplique : acte judiciaire présenté auprès des juridictions administratives par lequel le requérant (le demandeur) répond aux observations et moyens de la partie défenderesse dans le cadre de son mémoire en défense.

  • Mesure conservatoire : Mesure prise par nécessité et/ou dans l'urgence afin de sauvegarder la sécurité d'un agent public. Mesure prise d'urgence par précaution.

  • Mise à disposition : Position se rapprochant de celle du détachement, à l'exception du fait que l'agent reste rémunéré par son administration d'origine.

  • Mobilité : Terme générique recouvrant l'ensemble des possibilités de changement de poste (mobilité géographique ; fonctionnelle etc....).

  • Moyen (contentieux) : Motif de fait et de droit dont se prévaut une partie à un procès pour justifier sa demande.

  • Moyen d'ordre public : Moyen qui peut être soulevé (pris en compte) d'office par le Juge, sans qu'une partie ait besoin de l'invoquer.

  • Mutation : Changement d'affectation d'un fonctionnaire. Changement d'emploi d'un fonctionnaire sans changement de grade. La mutation peut être interne ou externe. La mutation peut être prononcée dans l'intérêt du service, à la demande du fonctionnaire ou d'office.

  • Notation : Chaque fonctionnaire fait l'objet d'une notation annuelle. La notation a pour objet d'apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire. La notation est à la fois chiffrée (note) et littérale (appréciation). La notation est accompagnée d'un entretien individuel avec le supérieur hiérarchique direct dont le but est de faire le bilan de l'année écoulée et de fixer les objectifs pour l'année à venir ainsi que vérifier les besoins de formation de l'agent.

  • Nouvelle bonification indiciaire (NBI) : Indemnité versée aux fonctionnaires occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité  particulière. L'octroi de la NBI entraîne l'attribution de points d'indices majorés (et donc une augmentation du traitement perçu).

  • Obligation de réserve : Obligation incombant à tout fonctionnaire, même en dehors de ses fonctions, de s'exprimer avec mesure afin ne porter atteinte à l'intégrité ou à l'honneur de son administration. La violation de cette obligation peut entraîner la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.

  • Position d'activité : Titulaire d'un grade et affecté à un emploi, le fonctionnaire en position d'activité est réputé exercer ses fonctions avec toutes conséquences de droit concernant son droit à avancement et à retraite.

  • Radiation des cadres : Acte mettant fin à la qualité de fonctionnaire de l'agent. Elle est prononcée par l'autorité compétente en matière de nomination.

  • Rapporteur public (anciennement : Commissaire du gouvernement) : membre de la juridiction administrative chargé d'exposer en audience et en toute indépendance son opinion sur les tenants et aboutissants du litige et propose une solution à la juridiction. Les conclusions du Rapporteur public ne lient pas la juridiction qui est libre de les suivre dans le cadre de son délibéré.

  • Recours de plein contentieux : recours dans le cadre duquel le requérant (demandeur) ne se borne pas à réclamer l'annulation d'un acte administratif mais également la reconnaissance d'un droit (par exemple : un droit à être indemnisé ).

  • Recours en annulation (ou recours pour excès de pouvoir) : recours dans le cadre duquel le requérant (demandeur) réclame l'annulation d'un acte administratif qu'il estime illégal et lui faisant grief.

  • Recours préalable et recours préalable obligatoire (RAPO) : avant de saisir le Juge administratif, il est possible, voire obligatoire (c'est le cas des RAPO) d'adresser un recours à l'auteur de la décision en litige (recours gracieux) ou à l'autorité hiérarchique supérieure (recours hiérarchique).

  • Référé : recours spécial devant les juridictions administratives caractérisé généralement par l'urgence de la situation. Le Juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. Les principaux recours en référé utiles sont les suivants en droit de la fonction publique : le référé suspension ; le référé liberté ; le référé dit "mesure utile" ; le référé expertise et le référé provision.

  • Requête introductive d'instance : Acte judiciaire par lequel un requérant (demandeur) saisit le Juge administratif d'un litige et présente des moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions.

  • Sanction disciplinaire : En cas de violation de ses obligations professionnelles et statutaires, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. les sanctions varient selon les fonctions publiques et selon que le fonctionnaire est titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères (à partir du 2ème groupe) ne peuvent être prononcées qu'après avis du Conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires principales sont les suivantes :

  1. premier groupe : Avertissement ; blâme ; Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours 

  2. Deuxième groupe : Radiation du tableau d'avancement ; Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours ; déplacement d'office (uniquement pour la fonction publique d'Etat) 

  3. Troisième groupe : Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans

  4. Quatrième groupe : mise à la retraite d'office ; Révocation

  • Stage : Le stage consiste en une période probatoire pendant laquelle le fonctionnaire stagiaire doit démontrer qu'il dispose des qualités nécessaires à sa titularisation. Le Stage, d'une durée de 6 mois à 2 ans, est réalisé entre la réussite au concours d'accès à la fonction publique et la nomination à un grade.

Toutes fonctions publiques

Titulaires / Contractuels

FRANCE ENTIERE

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