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Pas de prescription des poursuites disciplinaires pour les contractuels



Par un arrêt du 26 novembre 2021 (CAA de Paris, 26 novembre 2021, n°20PA00090), la Cour administrative d'appel de Paris a estimé que les dispositions de l'article L.532-2 du code général de la fonction publique (anciennement : article 19 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 prévoyant que "Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction." ne s'appliquaient pas aux contractuels mais exclusivement aux statutaires.


Ainsi la Cour a jugé que l'appelante "n’est pas fondée à invoquer un délai raisonnable applicable, selon elle, à l’ensemble des agents publics, au-delà duquel l’administration serait, compte tenu de l’ancienneté de sa connaissance des faits passibles de sanction, forclose à engager une procédure disciplinaire dès lors qu’un tel délai, s’agissant des agents publics non titulaires, n’est prévu par aucun texte, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir à cet égard de l’applicabilité à sa situation du délai de trois ans prévu pour les fonctionnaires par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016."


La Cour a néanmoins rappelé que "Il appartient toutefois au juge administratif, saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une sanction prononcée pour des faits anciens, d’apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l’agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné."





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