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Le Maire est seul compétent pour décider en matière de protection fonctionnelle


La Cour administrative d'appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 05 mai 2022 (CAA Paris, 05 mai 2022, n°20PA00709, inédit au recueil Lebon) que, lorsque la protection fonctionnelle est sollicitée par un agent, le Maire seul est compétent pour décider.


En effet, comme le rappelle la Cour d'appel, au visa des dispositions de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : "Le Maire est seul chargé de l'administration".


Selon la Cour, il résulte de cet article que lorsqu'un agent public sollicite la protection fonctionnelle, le maire est alors seul compétent, en sa qualité de chef des services municipaux, pour refuser ou accorder à cet agent placé sous son autorité le bénéfice de cette protection.


Au cas d'espèce, la décision en litige refusant le bénéfice de la protection à l'agent requérant avait été adoptée par le conseil municipal de la commune de Longperrier laquelle était donc une autorité incompétente pour ce faire.



REPRODUCTION DE L'ARRET -



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E… D… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, l’annulation de la décision du 28 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longperrier lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’autre part, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1605469, 1703732 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 28 avril 2016, a mis à la charge de la commune de Longperrier le versement à Mme D… de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2020, 28 septembre 2021, et 20 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 7 février 2022 qui n’a pas été communiqué, Mme D…, représentée par Me Lerat, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1605469, 1703732 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Longperrier à lui verser la somme de 5 000 euros, à parfaire, en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis en raison du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

3°) de condamner la commune de Longperrier à lui verser la somme de 62 100 euros, à parfaire, en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le refus infondé de l’octroi de la protection fonctionnelle, ainsi que le fait de ne pas avoir pris de mesures propres à faire cesser les agissements de harcèlement moral, dont elle a été victime et qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, à sa santé physique et mentale, et ont compromis son avenir professionnel, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune et ouvrent droit à la réparation des préjudices subis ;

 – le préjudice qu’elle a subi du fait du refus de la protection fonctionnelle peut être évalué à 5 000 euros ;

 – le préjudice qu’elle a subi du fait des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à son encontre peut être évalué à 62 100 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2021 et 20 décembre 2021, la commune de Longperrier, représentée par Me Si Hassen, demande à la Cour de rejeter la requête de Mme D…, d’annuler le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a annulé la délibération du 28 avril 2016, et de mettre à la charge de Mme D… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le conseil municipal était seul compétent pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle de Mme D… ;

 – aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme F…,

 – les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

 – les observations de Me Lerat, pour Mme D…, et de Me Si Hassen, pour la commune de Longperrier.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2022, a été présentée par Me Lerat pour Mme D….

Considérant ce qui suit :

1. Mme D… a été recrutée le 1er juillet 2002 par la commune de Longperrier et a été nommée au grade d’attaché territorial le 1er mars 2009. Elle était notamment en charge de la gestion des ressources humaines de la commune et a exercé les fonctions de directrice générale des services par intérim de mai 2014 à avril 2015, avant de reprendre ses fonctions au sein des services administratifs de la commune au moment du recrutement de Mme B… comme directrice générale des services de la commune le 1er mai 2015. Par lettre en date du 19 janvier 2016, Mme D… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du maire de la commune, au titre de faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été l’objet. Cette protection lui a été refusée, dans un premier temps par décision du maire du 10 février 2016, retirée par la suite, puis dans un second temps par décision du conseil municipal de la commune de Longperrier lors de sa séance du 28 avril 2016. Par une lettre en date du 2 mars 2017, réceptionnée par la commune le 3 mars 2017, la requérante a adressé à la commune une réclamation indemnitaire préalable en réparation des préjudices subis résultant des faits de harcèlement moral. Mme D… relève appel du jugement du 19 décembre 2019 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé la délibération du 28 avril 2016, a rejeté ses demandes indemnitaires en réparation des préjudice subis, d’une part, du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été l’objet et, d’autre part, du fait du rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Par la voie de l’appel incident, la commune de Longperrier demande l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a annulé la délibération du 28 avril 2016.

Sur les conclusions d’appel incident de la commune de Longperrier :

2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

3. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration ».

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une commune est saisie d’une demande de protection relative, non au maire ou aux élus sur le fondement de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, mais à un agent public sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le maire est alors, conformément à l’article L. 2122-18 précité, seul compétent, en sa qualité de chef des services municipaux, pour refuser ou accorder à cet agent placé sous son autorité le bénéfice de cette protection. Par suite, la décision de refuser le bénéfice de la protection prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, adoptée par le conseil municipal de la commune de Longperrier, a été prise par une autorité incompétente.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Longperrier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2016.

Sur la requête de Mme D… :

Sur le harcèlement moral :

6. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi précitée du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

7. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l’ensemble des faits qui lui sont soumis.

8. Mme D… soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique directe, Mme B…, et du maire de la commune, M. C…, à compter de la prise de poste de Mme B… comme directrice générale des services le 1er mai 2015. Elle soutient que ce harcèlement a pris la forme d’atteintes répétées à ses droits et à sa dignité à l’origine d’une altération de sa santé physique et mentale du fait de la création d’un environnement hostile et humiliant, d’une modification de ses horaires de travail ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail, de sanctions injustifiées qui se sont traduites par trois avertissements aux mois de janvier et février 2016, finalement retirés pour vice de forme, d’une privation des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions qui s’est traduite par le retrait des dossiers dont elle avait la charge, la privation de son imprimante personnelle, le retrait de ses habilitations informatiques, l’exclusion de réunion de service et du circuit interne des courriers, une mise à l’écart dans un bureau isolé du reste de la direction, enfin de l’affectation à des tâches sous-qualifiées au regard de son grade d’attaché territorial.

En ce qui concerne la période antérieure au 23 mai 2016 :

9. Dans la plainte déposée le 22 janvier 2016, Mme D… dénonce les agissements de sa responsable, Mme B…, qui contribueraient à la création d’un environnement hostile et humiliant : « on ne peut pas s’exprimer avec elle. Elle a toujours raison. Elle me refait faire les choses. Elle fait çà uniquement pour m’embêter. (…) Elle prend des dossiers et ne me les ramène pas (…) Je suis sous pression. J’ai un stress permanent », ainsi que « l’hostilité, le dénigrement et l’humiliation » dont elle accuse le maire de faire preuve à son égard. Toutefois, elle n’apporte pas de preuve à l’appui des faits qu’elle allègue, qui reposent presque exclusivement sur ses propres écrits. De même, concernant les faits qu’elle reproche à Mme B…, à savoir des propos agressifs à son encontre, des délais très courts pour le traitement des dossiers et le refus d’aménager son emploi du temps pour des raisons personnelles, elle n’apporte pas de preuve, hormis la production de deux échanges de courriels avec Mme B… dans lesquels il apparaît que l’attitude de la directrice générale des services n’excède pas l’autorité hiérarchique et l’urgence nécessaire à traiter certains dossiers. En outre, la convocation à un entretien le 11 janvier 2016 et à une expertise médicale ne contribuent pas à une tentative de dénigrement, mais, comme le soutient la commune en défense, révèlent une volonté de la commune de dialoguer, de trouver des solutions et de s’assurer de la bonne santé physique et mentale de Mme D… qui se déclare victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le comportement de Mme B… et les décisions du maire de la commune aient créé un environnement hostile et humiliant à l’encontre de la requérante. D’autre part, la requérante soutient que depuis le 1er janvier 2016, ses horaires ont été changés afin de nuire à l’organisation de sa vie personnelle. Or, il ressort d’un courrier du 22 décembre 2015 envoyé à Mme D… que la commune a décidé de « l’uniformisation des horaires de travail du personnel de secrétariat de mairie », modifiant ainsi les jours et horaires de travail de l’ensemble du personnel du secrétariat de mairie. Ainsi, il résulte de l’instruction que cette modification des heures de travail ne visait pas uniquement Mme D… et ne peut donc être considérée comme un agissement destiné à lui nuire. De même, elle soutient avoir perdu 150 euros par mois suite à la modification de son régime indemnitaire, témoignant de la volonté de la commune de lui nuire. Or, il résulte de l’instruction que par délibération du 17 décembre 2015, le conseil municipal de la commune de Longperrier a délibéré sur l’homogénéisation du régime indemnitaire des agents de la collectivité afin de respecter le principe d’égalité entre les agents par la mise en conformité réglementaire du régime indemnitaire. Par suite, la baisse de sa rémunération, résultant d’une délibération du conseil municipal modifiant l’ensemble des régimes indemnitaires de la collectivité, ne peut être considérée en soi comme un agissement constitutif de harcèlement moral à l’encontre de la requérante. En outre, Mme D… soutient que les avertissements dont elle fait l’objet, les 28 janvier, 5 et 9 février 2016, et qui ont été retirés par le maire le 6 juin 2016 pour vice de procédure, participent à la dégradation de ses conditions de travail. Toutefois, les seuls courriers émanant de la requérante ne suffisent pas à prouver le caractère injustifié des sanctions prononcées à son encontre, alors même que les justifications données à l’appui de ces avertissements par la commune sont étayées et précises, la commune n’ayant ainsi pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et disciplinaire. Concernant la privation progressive de son outil de travail, la requérante soutient à l’appui de sa requête qu’elle s’est vu retirer progressivement l’accès aux dossiers des agents de la commune, que le maire a édicté une règle empêchant les agents de communiquer des documents entre eux à compter du 4 janvier 2016, que le déplacement de son bureau au rez-de-chaussée en février 2016 l’a isolée de ses autres collègues et que la privation de son imprimante pendant plusieurs mois est discriminatoire alors que les autres agents de services administratifs bénéficiaient d’une imprimante personnelle. Concernant ces différents éléments, il résulte de l’instruction que par note de service du 22 décembre 2015, la commune a décidé de centraliser le traitement des dossiers et des courriers à l’accueil de la mairie afin d’assurer une meilleure efficacité des services. Concernant le changement de bureau, il résulte de l’instruction que ces changements ont été réalisés suite aux difficultés de Mme D… et de Mme B… à communiquer et ce afin d’améliorer leur quotidien professionnel. Concernant la privation de son matériel de bureau et outil informatique, la commune soutient, sans être contredite par la requérante, qu’elle lui a proposé une nouvelle imprimante, proposition à laquelle la requérante n’a pas répondu. Il résulte ainsi de l’instruction que les agissements de la commune étaient justifiées par des considérations étrangères à tout harcèlement.

10. Ainsi, à la date de la prise de la délibération du conseil municipal refusant à Mme D… le bénéfice de la protection fonctionnelle, le 28 avril 2016, il n’existait pas d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui auraient justifié la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

En ce qui concerne la période postérieure au 23 mai 2016 :

11. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du retour de Mme D… de congé maladie, le 23 mai 2016, et suite au refus de l’intéressé, qui souhaitait retrouver ses précédentes fonctions dans la gestion des ressources humaines, de signer la nouvelle fiche de poste qui lui a été proposée en juillet 2016, Mme D… a été mise dans une situation où aucune mission effective ne lui a été confiée. L’entretien professionnel pour l’année 2017 en date du 20 novembre 2017 indique au titre des objectifs 2017 : « Néant », ce qui prouve qu’aucune mission réelle ne lui avait été confiée pour l’année 2017. Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.

12. D’une part, il résulte de l’instruction que, par courriel en date du 6 juillet 2016, le maire informait Mme D… d’une réorganisation des services administratifs communaux et l’invitait à une réunion le 8 juillet suivant afin de lui présenter ces changements et sa nouvelle fiche de poste intitulée « Affaires générales » , qui comprenait, sous sa responsabilité, deux agents de catégorie C, et la réalisation d’un certain nombre de missions centrales dans le fonctionnement d’une commune comme l’urbanisme, l’état civil, l’accueil du public et les partenariats financiers. La commune, dans le compte rendu de la réunion du 8 juillet 2016, souligne les motivations qui l’ont poussée à revoir l’organigramme afin « de favoriser au mieux son épanouissement au vu de son profil et de ses différentes expériences professionnelles, notamment à l’urbanisme », « les élus espèrent, d’autre part, que ces nouvelles responsabilités et ce nouvel environnement professionnel auront des impacts positifs sur l’amélioration des conditions de travail de chacune ». Dans un courrier daté du 12 juillet 2016, la requérante, si elle fait état d’un manque de détails et « d’anomalies de concordance » entre la fiche de poste et l’organigramme présenté, ne parle pas de tâches sous qualifiées, au contraire puisqu’elle demande une formation complète dans les domaines de l’urbanisme et de l’état civil, domaines qu’elle aurait à gérer. En outre, si elle estime que le domaine des ressources humaines constitue davantage l’activité d’un cadre A, elle n’apporte pas d’autres explications à l’appui de son opposition à changer de poste. Par suite, le poste proposé à Mme D… intitulé « Affaires générales », correspondait bien à son grade d’attaché territorial. Par ailleurs, l’affectation de Mme D… sur ce poste, qui ne comprenait plus le traitement des ressources humaines, justifiait le retrait de ses habilitations informatiques dédiées à la gestion des ressources humaines et à la paye des agents, Helios et Pesos, ainsi que les dossiers papier des agents. Il résulte ainsi de l’instruction, éclairée par les écritures de la commune en défense, que le changement de missions de la requérante, ainsi que la privation de certains outils de travail, résultent du changement d’affectation de Mme D… décidé par la commune afin de mettre un terme aux conflits relationnels que celle-ci rencontrait avec Mme B…, la directrice générale des services. Dans ces conditions, ces mesures sont intervenues dans l’intérêt du service, en vue d’éviter les conflits relationnels dénoncés par Mme D…, et non, contrairement à ce qu’elle soutient, en vue de la sanctionner. Ces agissements ne sauraient donc constituer des faits de harcèlement moral à son encontre.

13. D’autre part, concernant la création d’un environnement de travail humiliant et hostile décrit par Mme D…, si la commune ne contredit pas en défense le fait que suite à son refus de poste, elle se soit trouvée sans réelle mission à accomplir jusqu’au 17 novembre 2017, il résulte de l’instruction qu’elle a réalisé sur cette période certaines missions, comme le remplacement d’un agent de catégorie C en congé maladie au poste d’accueil du public du 30 juin au 20 juillet 2016 et du 9 août au 15 septembre 2016, ce qui ne peut être assimilé à une tâche sous qualifiée alors qu’il ressort de la fiche de poste « Affaires générales » qu’elle avait la responsabilité de l’accueil du public et pouvait donc être amenée, ponctuellement, sans porter atteinte à son grade, à remplacer l’agent placé sous son autorité. En outre, les courriels qu’elle produit mettent en évidence qu’elle a réalisé quelques missions, comme la rédaction d’une note de synthèse concernant un programme de logements sociaux, mentionnée dans un courriel du 1er décembre 2016, ou encore la réalisation de la convocation pour la commission des élections, mentionnée dans un courriel du 25 novembre 2016. Le silence du maire de la commune à ses demandes de précision du contenu de ses missions ne suffit pas à lui seul à prouver le harcèlement moral dont elle s’estime victime à l’origine de la dégradation de son état de santé attestée par le certificat médical produit par la médecine préventive du 2 octobre 2015, le docteur A… concluant à un « syndrome anxio dépressif persistant, a priori réactionnel à ses conditions de travail dégradées ».

14. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait apportés par Mme D… ne permettent pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires du fait du rejet de la demande de protection fonctionnelle :

15. Mme D… soutient que la commune a commis une illégalité fautive en ne lui octroyant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle.

16. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.

17. Pour les motifs exposés aux points 9 et 10, à la date de la prise de la délibération du conseil municipal refusant à Mme D… le bénéfice de la protection fonctionnelle, le 28 avril 2016, il n’existait pas d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui auraient justifié la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Dès lors, le maire de la commune de Longperrier aurait légalement pu rejeter la demande de protection fonctionnelle de Mme D…. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il aurait pris la même décision que celle adoptée par le conseil municipal, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs fait dans un premier temps, par sa décision retirée du 10 février 2016. Par suite, le préjudice allégué par Mme D… ne peut pas être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétente qui entachait la délibération du 28 avril 2016 et ses conclusions indemnitaires à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires du fait du harcèlement moral :

18. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.

19. En l’absence de faute imputable à l’administration à raison de faits constitutifs de harcèlement moral, ainsi qu’il a été dit aux points 12 à 14, Mme D… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune ni à être indemnisée des préjudices qu’elle invoque.

Sur les frais liés à l’instance :

20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longperrier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme dont la commune de Longperrier demande le versement au titre des frais liés à l’instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la commune de Longperrier sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D… et à la commune de Longperrier.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

C. F… La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 20PA00709 2



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