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La méconnaissance du préavis n'entraine pas l'annulation totale de la décision de licenciement


Par un avis rendu le 4 février 2022 (CA, 3ème et 8ème chambres réunies, 4 février 2022, n°457135), le Conseil d'Etat a estimé que :


"1. Aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2015 : " L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / – huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; / – un mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; / – deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services d’au moins deux ans (…) / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. / Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 4 et au titre IX ".

2. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat par l’autorité territoriale compétente qu’après un préavis, sauf si le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires ou au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.

3. La circonstance que le préavis auquel l’agent non titulaire avait droit n’a pas été respecté par la décision de licenciement n’est pas de nature à entraîner l’annulation totale de cette décision, mais la rend seulement illégale en tant qu’elle prend effet avant l’expiration du délai de préavis applicable.

4. En outre, l’agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant."

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