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Interdiction pour le supérieur hiérarchique d'ajouter des observations au CR d'entretien pro signé




Résumé :

La Cour administrative d'appel de Nantes a estimé dans un arrêt du 19 juillet 2022 (CAA Nantes, 6ème chambre 19 juillet 2022, n°21NT00286) que les dispositions de l'article 4 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 interdit au supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué d'ajouter des observations au compte rendu d’entretien professionnel qu’il a déjà signé. L’ajout de telles observations avant la transmission de ce compte rendu à l’autorité hiérarchique constitue un vice de procédure qui prive l’agent d’une garantie en l’empêchant d’avoir connaissance de ces dernières observations et d’y répondre.


Texte intégral :

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d’abord, d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de son évaluation professionnelle pour l’année 2016, ensuite, d’enjoindre au préfet de …, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2016, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701388 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier et 1er février 2021 puis le 12 mai 2022, M. A…, représenté par Me Tissot, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 novembre 2020 ;

2°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de son évaluation professionnelle pour l’année 2016 ;

3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel entretien afin d’établir un nouveau compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il a omis d’examiner deux des moyens qui lui étaient soumis ;

 – la procédure d’évaluation professionnelle formalisée par le compte-rendu qui lui a été notifié le 30 mai 2017 est entachée d’un vice de procédure pour non-respect, d’une part, des modalités de conduite d’un entretien professionnel, et d’autre part, des règles de forme s’imposant aux comptes rendus d’entretien professionnel, l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ayant été méconnu dès lors que les objectifs de l’année 2017 à venir n’ont pas été abordés lors de l’entretien ;

 – l’article 4 de ce même décret a également été méconnu dès lors que le compte rendu qui lui a été communiqué ne comportait pas la signature de son supérieur hiérarchique direct et ne revêtait pas le visa de l’autorité hiérarchique ;

 – les appréciations littérales portées sur les résultats des objectifs 4, 5 et 6 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;

 – le bilan de l’évaluation globale, et l’évaluation de ses résultats professionnels de l’année 2016 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; il en est de même de l’évaluation de ses compétences en tant qu’elle concerne celles jugées « à développer » ;

 – les observations ajoutées par la préfète, supérieur hiérarchique direct, postérieurement au compte rendu et annexées à celui-ci, ne relevaient pas de sa compétence mais de celle de l’autorité hiérarchique et portent sur des faits ne relevant pas de la période d’évaluation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2022 – non communiqué -, le premier ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 3-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

 – le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;

 – le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

 – l’arrêté du 28 janvier 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’évaluation des agents de l’Etat affectés dans les directions départementales interministérielles ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. B…,

 – les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

 – et les observations de Me Métier, substituant Me Tissot, représentant M. A….

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, a été détaché à compter du 15 septembre 2014 sur le poste de directeur départemental des territoires de …. Le 20 avril 2016, M. A… a été reçu par la préfète de … pour son entretien professionnel au titre de l’année 2015. En désaccord avec les observations portées par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir et sa valeur professionnelle, cet agent a, le 13 mai 2016, saisi le Secrétaire Général du gouvernement d’un recours administratif en vue d’obtenir la révision de son évaluation. En l’absence de réponse, il a, le 9 août 2016, saisi la commission administrative paritaire (CAP) compétente qui a émis un avis favorable à sa demande de révision. Il a ensuite été procédé à la modification du compte-rendu de son évaluation professionnelle pour l’année 2015 au regard des propositions formulées par la CAP. M. A… a, le 12 avril 2017, été reçu par la préfète de … pour son entretien professionnel au titre de l’année 2016. En raison d’un désaccord avec le contenu du compte-rendu de cet entretien, M. A… a, le 31 mai 2017, après avoir formulé des observations complémentaires le 27 avril 2017, formé un nouveau recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté.

2. M. A… a, le 25 juillet 2017, saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation du compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de son évaluation professionnelle pour l’année 2016, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de …, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2016. Il relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. En premier lieu, M. A… soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé le 12 avril 2017 a été établi au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son supérieur hiérarchique direct, la préfète de …, a formulé des observations après celles qu’il avait lui-même présentées sur les appréciations initiales portées par la préfète et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires d’Etat.

4. Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. / (…). / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ».

5. Il résulte de ces dispositions que le compte-rendu d’entretien professionnel doit être établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent évalué, puis ce dernier dispose alors de la faculté de formuler des observations, avant que le compte rendu soit transmis pour visa à l’autorité hiérarchique, qui est alors la seule à être autorisée à formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Les dispositions de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010, qui précisent ainsi les modalités de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, ne prévoient pas la présentation d’observations par le supérieur hiérarchique direct de l’agent après la signature du compte rendu de l’entretien professionnel.

6. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que la préfète de … a procédé le 12 avril 2017 à l’entretien de M. A… au titre de l’année 2016 et que, dans les suites de cet entretien, elle a établi, en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de cet agent, un compte-rendu remis à celui-ci. M. A…, qui a signé ce document le 27 avril 2017, a alors formulé plusieurs observations dans la case H prévue à cette effet, en renvoyant à un document écrit de onze pages auquel était jointes des annexes. Si ce compte-rendu d’entretien a été signé par la préfète de … le 28 avril 2017, cette dernière y a également fait figurer des remarques « suites aux commentaires de M. A… » et en y joignant quatre pièces. C’est dans cet état que le compte rendu d’entretien contesté a été notifié à M. A… le 30 mai 2017 et, qu’il a, en conséquence, été versé à son dossier. En procédant ainsi, la préfète de … a entaché la procédure d’évaluation d’un vice de procédure. Cette irrégularité a privé M. A… d’une garantie dès lors qu’elle ne lui a pas permis, avant le versement de l’entretien d’évaluation à son dossier, d’être informé du contenu des dernières remarques de la préfète et d’y répondre par des observations s’il le jugeait utile.

7. En second lieu, M. A… soutient que le compte rendu de son entretien professionnel est entaché d’erreurs de faits et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne, pour l’année 2016, l’évaluation littérale de ses résultats professionnels, de ses compétences ainsi que le bilan global non littéral de son évaluation (cotation par croix). Il précise, en particulier, que c’est à compter du mois de juin 2015, date à laquelle il a été décidé de la mutation du directeur adjoint de la direction départementale des territoires de …, que des difficultés de communication, voire des tensions, sont apparues entre lui-même et la préfète. Il fait valoir que des remarques désobligeantes, voire vexatoires, ont été faites à des tiers sur la qualité de son travail, son attitude et sur ses compétences.

8. Aux termes de l’article de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». Aux termes de l’article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l’article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l’entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, sur les six objectifs assignés à M. A… au titre de l’année 2016, si les trois objectifs collectifs ont été considérés comme atteints, les trois objectifs individuels numérotés de 4 à 6 et libellés respectivement sous les intitulés « faciliter la mise en œuvre des politiques publiques pour les différents acteurs », « contribuer activement à l’action territoriale de l’Etat » et « veiller à adopter toutes les composantes de la posture d’un directeur départemental interministériel tant en interne à la direction qu’en externe, pour faciliter et améliorer les prestations rendues » ont été considérés comme partiellement atteints. Il y a lieu d’apprécier sur la base des différents éléments versés au dossier la matérialité et la consistance des appréciations ou griefs avancés et repris dans le seul compte-rendu de l’entretien professionnel signé par M. A…, les autres remarques ou griefs avancés postérieurement par la préfète étant fondés sur le déroulement d’une réunion ayant pris place au mois de janvier 2017, hors période d’évaluation.

10. S’agissant de l’objectif n° 4, la préfète retient le degré partiel de sa réalisation en raison « d’un niveau de remontée d’information insuffisant de l’intéressé, et d’une application souvent mécanique des politiques publiques souffrant d’un manque d’analyse subtile ou approfondie ». Si M. A… soutient, tout d’abord, qu’il aurait été évalué sur la base d’objectifs différents de ceux qui lui ont été assignés l’année précédente, cette critique ne ressort cependant pas du rapprochement, dont il se prévaut, entre le libellé de l’objectif n°4 et celui, qui comporte certes quelques précisions supplémentaires, énoncé dans l’annexe à son évaluation, le reproche qui lui est adressé ne trouvant pas son origine dans ces précisions. Ensuite, le requérant critique le caractère général et insuffisamment précis des reproches qui lui sont adressés, dont il conteste la matérialité. S’agissant du premier grief, la préfète a indiqué que « le DDT ne donnait pas spontanément les informations nécessaires et utiles, n’était pas enclin à rendre compte y compris sur des sujets importants, ce qui peut conduire à des dysfonctionnements ». Toutefois, sur le seul exemple évoqué au titre de « ces sujets » par la préfète – soit la question du taux d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour certains agriculteurs – M. A… fournit des justifications très précises et verse au dossier plusieurs éléments (compte-rendu de la réunion bilatérale du 30 août 2016 entre les services de la direction départementale des territoires et l’autorité préfectorale, échange de courriels du 12 septembre suivant) qui montrent qu’il a pris en charge ce dossier, en a rendu compte au secrétaire général de la préfecture en l’absence de la préfète, a veillé à informer celle-ci à son retour et a rappelé à l’autorité préfectorale, ce qui a pu être mal apprécié, les modalités de la stratégie régionale impulsée par D… de région, démarche qui imposait en particulier d’attendre, pour certaines communes, le zonage établie par la DRAAF, élément cependant ignoré par l’autorité préfectorale. Le grief adressé au requérant ne peut, dans ces conditions être considéré comme justifié. Il en va de même du second grief selon lequel « le DDT peine à accepter que l’application des politiques publiques n’est pas mécanique mais nécessite par moment des études au cas par cas et des analyses plus subtiles ou approfondies. ». En effet, et même si les fonctions que M. A… a exercées dans les territoires d’outre-mer – Martinique, Guadeloupe et Réunion – et pendant une dizaine d’années en Afrique dans le cadre de la coopération internationale dans des situations qui requièrent une forte capacité d’adaptation et une aptitude à appréhender singulièrement chaque sujet, ne permettent pas d’invalider le reproche avancé à son encontre, il y a lieu cependant, de constater que celui-ci n’est en rien étayé ou explicité alors que cet agent avait expressément sollicité que lui soient donnés des éléments factuels précis, demande demeurée vaine.

11. S’agissant de l’objectif n° 5, lui-même décliné en trois sous-objectifs intitulés « renforcement de l’ingénierie territoriale autour des sous-préfets d’arrondissements selon les modalités qui seront retenues », « Suivi rapproché de l’avancement des dossiers sensibles et prioritaires » et « fiabilisation du contrôle de légalité en matière d’urbanisme en relation avec la préfecture », le compte rendu d’entretien fait état d’une coopération difficile de M. A… avec les autres services de l’Etat et en particulier les sous-préfets d’arrondissement, un suivi insuffisant et une information tardive sur les dossiers du département jugés sensibles ou prioritaires et d’une insuffisance du contrôle de légalité en matière d’urbanisme liée à l’absence d’un dialogue constructif entre la direction départementale des territoires et le secrétariat général de la préfecture et au manque de ressources affectées à cette mission.

12. La préfète fait état tout d’abord « d’une coopération difficile de M. A… avec les autres services de l’Etat, et en particulier les sous-préfets d’arrondissement ». La circonstance que M. A… entretient de bonnes relations avec les partenaires extérieures de la direction départementale des territoires et en particulier les chambres consulaires, les organisations syndicales agricoles et le département de … est étrangère au reproche formulé. Toutefois, d’une part, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir la réalité de la critique en ce qu’elle concerne les difficultés qu’éprouverait le requérant de collaborer avec les différents services de l’Etat, en particulier sur des « sujets complexes », alors que cet agent verse plusieurs témoignages et plusieurs courriels attestant des démarches visant à informer, sinon à associer, ces services – l’UD DIRRECTE, DDCSPP de …, la DREAL, l’architecte des bâtiments de France notamment – aux actions initiées par le DDT. D’autre part, en ce qui concerne les relations avec les sous-préfets, et alors que le reproche adressé à M. A… n’est pas davantage illustré, ce dernier justifie, notamment par la mise en place d’un mécanisme de réunions bilatérales avec les sous-préfets d’arrondissement, de l’existence d’une collaboration régulière avec ces fonctionnaires, relations de travail que confirme également par son témoignage un sous-préfet en poste lors de la période d’évaluation. Si M. A… admet avoir été effectivement amené, ainsi d’ailleurs que ses collaborateurs, à devoir rappeler à l’un de ces sous-préfets le respect des compétences et prérogatives de chacun, cette démarche était justifiée par « les difficultés de positionnement » de ce fonctionnaire qui avait, ainsi qu’il est établi par plusieurs attestations convergentes, à plusieurs reprises, et en méconnaissance des procédures, sollicité et donné des instructions directement à des agents instructeurs de la direction départementale des territoires. La préfète a ensuite mis en cause le traitement par M. A… des « dossiers sensibles », dont elle serait trop souvent obligée de s’enquérir et serait informée tardivement. Elle cite au soutien du premier grief un unique exemple portant sur le dossier « des zones humides ». Or, le requérant justifie que ce dossier était inscrit à l’ordre du jour de plusieurs réunions bilatérales Préfecture-DDT, notamment celles des 14 janvier, 1er avril et 14 novembre 2016 et qu’il a également informé l’autorité préfectorale du recrutement d’une personne supplémentaire en vue de participer à l’élaboration du dossier de dérogation « zones humides » ainsi que, à plusieurs reprises, de l’évolution de ce dossier, en particulier sur la thématique du drainage sur des sols particuliers. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de retenir comme établi le second grief relatif à l’existence de « dysfonctionnements » dans la gestion d’un dossier sensible portant sur « le défrichement illégal de … » et qui seraient imputables à M. A…. Enfin, la critique portant sur l’exercice insuffisant par la DDT placée sous l’autorité de M. A… du « contrôle de légalité en matière d’urbanisme », qui pointe en particulier une dégradation du taux de contrôle, mérite d’être relativisée. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la préfète avait décidé, par une note du 9 février 2016, de confier à cette direction la totalité de cette mission – réception des dossiers, accusé de réception, échantillonnage archivage et contrôle -, ainsi que l’article 3.III décret du 3 décembre 2009 susvisé relatif aux directions départementales interministérielles lui en donne la faculté, aucun transfert de moyens ou de personnel n’a cependant été opéré alors qu’un seul agent de la DDT de …, relevant du programme 135 du ministère chargé de l’écologie, contribuait à cette mission précédemment prise en charge au sein de la préfecture. Ainsi, il peut être retenu que les conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont M. A… avait la charge ne lui ont pas permis d’atteindre entièrement le sous objectif de « fiabilisation de contrôle de légalité en matière d’urbanisme ».

13. M. A… conteste enfin l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique direct sur l’accomplissement de l’objectif n° 6 ayant trait à « la posture d’un directeur départemental interministériel ». La préfète souligne que, dans l’accomplissement de cette fonction d’encadrement et de direction, M. A… rencontre « des difficultés de positionnement hiérarchique à l’égard de l’autorité préfectorale », à l’origine de retentissement sur le bon fonctionnement du service. Toutefois, les différentes pièces versées au dossier révèlent une ambiance de travail dégradée avec la préfète de … sans que des éléments précis, circonstanciés, concrets soit apportées permettant de mettre en cause les qualités professionnelles et managériales du requérant ou établissant l’existence de dysfonctionnements dans le service. Il n’est pas davantage établi que, et contrairement à ce que relève la préfète dans le compte-rendu contesté, M. A… aurait « fait écran entre Mme D… et le directeur adjoint de la DDT en particulier », cet agent, ainsi qu’il est démontré, ayant participé en 2016 à 17 réunions hebdomadaires du collège des directeurs en préfectures sur une quarantaine de réunions dans l’année.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents 7 à 13 que les différents reproches adressés à M. A… ne sont pas étayés ni corroborés par les éléments du dossier. Or, c’est au regard de ces reproches et des insuffisances supposées de cet agent que le niveau global de ce directeur a été apprécié et que les différentes rubriques de la grille d’évaluation des 18 compétences à mettre en œuvre ainsi que l’appréciation littérale donnée par la préfète de … sur les compétences de M. A… ont été arrêtées. M. A… est ainsi également fondé à soutenir que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2016 est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle et de ses compétences et doit également, pour ces motifs, être annulée.

15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son compte rendu d’évaluation professionnelle établi pour l’année 2016.

Sur les conclusions d’injonction :

16. Il résulte des motifs développés aux points 6 et 7 à 13, qui fondent l’annulation du compte rendu d’évaluation professionnelle de M. A… pour l’année 2016, que cette décision implique nécessairement qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de cet agent pour l’année 2016.

Sur les frais d’instance :

17. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui succombe dans la présente espèce, le versement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701388 du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen et le compte-rendu d’évaluation professionnelle de M. A… au titre de l’année 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre (Secrétaire générale du gouvernement) de faire procéder à une nouvelle évaluation de M. A… au titre de l’année 2016 dans les conditions prescrites par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.

Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au Premier ministre.

Délibéré après l’audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Gaspon, président de chambre,

 – M. Coiffet, président-assesseur,

 – Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

Le rapporteur,

O.B… Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Toutes fonctions publiques

Titulaires / Contractuels

FRANCE ENTIERE

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