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Indemnisation des congés annuels ne pouvant être reportés



Faisant suite à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 8ème chambre, 16 juin 2020, 18MA00029), le Conseil d'Etat est venu précisé sa jurisprudence en matière de report et d'indemnisation des congés payés non pris par un agent public (CE, 5ème et 6ème chambres réunies, 22 juin 2022, n°443053).


Il est rappelé que le Conseil d'Etat avait déjà été contraint d'intervenir en 2017 pour rendre compatible le droit français avec celui de l'Union européenne (CE, 26 avril 2017, avis, n°406009) : " (...) En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant (...) une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7."


La Cour administrative d'appel de Marseille, avait été saisie, en appel d'un jugement du Tribunal administratif de Toulon, d'une problématique non expressément traitée par l'avis susvisé du Conseil d'Etat.


En effet, au cas d'espèce, un agent avait mis à la retraite au 31 décembre 2013 en disposant de 25 jours de congés annuels qu'il n'avait pas pu prendre avec ledit 31 décembre en raison de congés maladie. Il ne s'agissait donc pas ici de report de congés payés mais d'indemnisation (impossibilité de reporter des congés payés en raison d'un rupture de la relation de travail entre l'Agent et son Administration).


La Cour administrative d'appel, s'inspirant de l'avis susvisé , avait estimé que l'Administration (la Préfecture en l'occurrence) devait indemniser l'agent au titre des congés non pris en 2013 par l'agent parti à la retraite pour toute la durée des congés payés non pris, en l'occurrence 25 jours (CAA Marseille, 8ème chambre, 16 juin 2020, 18MA00029 - déjà citée).


Saisi en cassation par un pourvoi du 19 août 2020, le Conseil d'Etat a confirmé partiellement cette interprétation de la CAA de Marseille en estimant, dans la lignée de son avis relatif au droit à report que : "Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive." [2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003].


Autrement dit, le Conseil d'Etat confirme ici l'arrêt d'appel sauf en ce qui concerne la durée des congés payés non pris et ouvrant droit à indemnisation : 20 jours et non 25.

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