Synthèse de l'arrêt : Est constitutif de harcèlement moral justifiant la protection fonctionnelle organisée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 le fait d'affecter un fonctionnaire à un poste précédemment occupé par un fonctionnaire de catégorie inférieure ; que de ce fait le fonctionnaire n'a pu exercer effectivement ses attributions ; que cette situation a duré un an jusqu'à ce que l'intéressé soit mis en congé maladie, sa santé s'étant dégradée consécutivement à la dégradation de ses conditions de travail - CAA Nancy, 2 août 2007, n° 06NC01324
Extrait de l'arrêt (source Légifrance) :
Considérant, que pour réclamer au maire de la commune de Hoenheim, par lettre en date du 18 décembre 2003, la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susrappelé, Mme X, rédacteur territorial à la mairie de Hoenheim, met en cause les conditions matérielles et morales dans lesquelles elle a été mutée du service de la communication, où elle exerçait, de fait, les fonctions de chef de service, au service jeunesse-emploi-sport ; qu'il est constant qu'elle y a succédé à un agent de catégorie inférieure à la sienne ; qu'au vu des témoignages produits et compte-tenu de ses conditions matérielles de travail, elle établit qu'elle n'a pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa décision d'affectation ; que cette situation, dont elle relève qu'elle est concomitante à son élection au conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg, où elle siège dans l'opposition, alors que la commune de Hoenheim, qui en est membre, fait partie de la majorité, a duré pendant plus d'un an jusqu'à ce que l'intéressée soit admise en congé de maladie, puis en congé de longue durée, en raison de la détérioration de son état psychologique, puis de son état de santé, consécutive à la dégradation de ses conditions de travail ; que cette situation ne caractérise pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice normal, en vue de l'organisation des services, mais révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements réputés de harcèlement moral tel que défini par les dispositions sus rappelées de la loi du 17 janvier 2002, ouvrant droit au profit de Mme X au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Hoenheim en date du 16 juin 2004 refusant de lui accorder une telle protection ;
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