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Décision relative au versement des indemnités journalières de maladie à une fonctionnaire en disponi


Décision relative au versement des indemnités journalières de maladie à une fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles

Décision relative au versement des indemnités journalières de maladie à une fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles - Décision n° 2019-213 du 4 septembre 2019 du Défenseur des droits

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Paris, le 4 septembre 2019 Décision du Défenseur des droits n° 2019-213 Le Défenseur des droits, Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-8, L. 321-1, R. 161-3, R. 313-3 et D. 172-1 ; Saisi par Madame X qui estime être victime d’une atteinte à ses droits sociaux en ce qu’elle n’a pas bénéficié des indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle était en droit de prétendre, Décide de recommander à la préfète de Y de procéder à l’indemnisation de l’intéressée au titre de sa période de maladie, Le Défenseur des droits demande à la préfète de Y de le tenir informé des suites données à cette recommandation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Jacques TOUBON Recommandations en application de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 FAITS ET PROCÉDURE Madame X a été recrutée par la préfecture de Y en qualité d’adjoint administratif et affectée, à compter de septembre 2012, auprès de l’établissement central d’administration et de soutien à la gendarmerie nationale de Z. Elle a été placée en position de disponibilité pour convenances personnelles au 1er X 2016 pour une durée de trois ans. L’intéressée a présenté, fin 2015, le concours d’agent administratif des finances publiques, auquel elle a été admise le 2 mars 2016. Le 5 mars 2016, soit durant la période pendant laquelle elle était encore en disponibilité, Madame X a été admise au centre hospitalier régional de A (CHR.A) pour y subir une intervention chirurgicale. Elle a alors bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2016 et les prestations en nature liées à sa pathologie ont été servies par son régime d’assurance maladie. Elle n’a toutefois pas bénéficié des indemnités journalières, bien qu’elle ait requis de la part de son administration d’origine, à plusieurs reprises, une telle prise en charge Par arrêté du 21 avril 2016, elle a été réintégrée dans son corps d’origine à compter du 13 juin 2016. Elle a été détachée à cette même date, par arrêté en date du 19 mai 2016, dans le corps des agents administratifs des finances pour y effectuer son stage probatoire. N’ayant cependant pas été indemnisée de sa période d’arrêt de travail, Madame X a sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Les services de l’Institution ont pris l’attache du préfet de Y par courrier du 18 mai 2017 et lui ont demandé de procéder à un réexamen de sa situation. Sans réponse de sa part, le Défenseur des droits a renouvelé sa requête le 24 juillet 2017. Par note récapitulative datée du 15 janvier 2018, l’institution a transmis les éléments qui lui paraissaient justifier que les indemnités de Madame X soient prises en charge par son ancienne administration. Le 31 janvier 2018, la préfecture de Y a informé le Défenseur des droits que la gestion de la rémunération de l’intéressée incombait au secrétariat général de l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) pour la zone concernée, auquel avait alors été transmis le courrier. Le même service indiquait en outre que la gestion des ressources humaines des personnels de gendarmerie était assurée par le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie (COMSOP) et la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). La préfecture en cause, ainsi que le SGAMI avaient néanmoins pris l’attache de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du département, afin de s'assurer que l'intéressée n'avait pas été affiliée à un autre régime après le 1er février 2016. Aux fins d’évaluer de tels éléments, les services du Défenseur des droits se sont également rapprochés de la CPAM compétente, le 5 mars 2018, qui a alors informé l’Institution que l’absence d’affiliation de Madame X au régime général avait déjà fait l’objet d’une information auprès de l’intéressée et auprès de l’administration. Madame X a donc de nouveau communiqué au SGAMI les courriers communiqués par la CPAM, mais n’a toujours pas bénéficié des prestations en cause. ANALYSE JURIDIQUE Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale (CSS), « les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'État ». Selon l’article R. 161-3 du CSS, la période en cause est fixée à 12 mois. En outre, l’article D. 172-1 du CSS précise que lorsque c’est à un régime spécial d’assurances sociales que le travailleur salarié cesse d'être soumis, « sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation ». Par ailleurs, conformément à l’article L. 321-1 du CSS, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». Enfin, en vertu de l’alinéa 1-b l’article R.313-3 du CSS, il apparait que, pour prétendre aux indemnités journalières pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier avoir effectué « au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ». Selon les éléments du dossier, il n’est pas contesté que Madame X satisfaisait bien aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées exigées par les dispositions précitées. Conformément aux dispositions du CSS précitées, et en particulier de l’article L. 321-1, l’intéressée pouvait donc prétendre, pendant 12 mois à compter du début du 1er février 2016, des indemnités journalières de maladie au titre du régime spécial de protection sociale dont elle relevait précédemment. Madame X devait ainsi pouvoir bénéficier de prestations en espèces au titre de sa période d’arrêt maladie du 5 mars au 10 juin 2016. Aussi, en privant Madame X d’un droit ouvert à toutes les personnes dont l’état de santé nécessite une indemnisation, il apparait que son employeur a porté atteinte à ses droits sociaux. Compte tenu de ce qui précède, le Défenseur des droits recommande à la préfète de Y de procéder à l’indemnisation de Madame X au titre de sa période de maladie. Copie de cette décision sera transmise au ministère de l’intérieur. Jacques TOUBON

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