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  • François GRENIER

Des données statistiques peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une


Des données statistiques peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une discrimination -  CE, 16 octobre 2017, n° 383459

Résumé du sens de l'arrêt (source Légifrance) : Des données statistiques peuvent constituer des éléments de faits susceptibles de faire présumer une discrimination - CE, 16 octobre 2017, n° 383459, mentionné au recueil Lebon

Dans le cadre d'un concours de recrutement, le Conseil d'Etat a été amené à évoquer un moyen d'un candidat déçu se fondant sur des calculs statistiques selon lesquels, selon le requérant, serait apportée la preuve d'une discrimination.

Le Conseil d'Etat a en cette occasion rappelé que : "2. Considérant qu'il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;"

En l'espèce, rappelé ce principe, le Conseil d'Etat rejettera le moyen invoqué par les motifs suivants : "3. Considérant que M. E...soutient, en premier lieu, que certains candidats ont été favorisés par le jury du concours au motif qu'ils étaient issus des " aires urbaines " de Paris ou de Lyon ; que, toutefois, ni la circonstance que les membres du jury avaient leur résidence administrative dans l'une ou l'autre de ces deux zones géographiques ni le fait que le taux d'admission sur liste principale et complémentaire des vingt et un candidats admissibles qui résidaient dans l'une ou l'autre de ces deux zones géographiques s'élève à 57,14 % alors que ce taux n'est que de 16,67% pour les douze admissibles qui n'y résidaient pas, ne sont de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement ;"

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