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Retrait du contrat de travail de droit public


Avocat Fonction Publique | Contrat de travail de droit public

L’article L.1224-3 du code du travail prévoit que :

« Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »

En application de cet article, à l’occasion de la reprise d’activité en gestion directe de l'association des retraités de Vitry (l'AREV), le Centre communal d'action sociale de Vitry-sur-Seine (le CCAS) a proposé à un chargé de mission contrat de droit public que ce dernier a accepté le 18 décembre 2009.

Le préfet du Val-de-Marne a néanmoins indiqué au CCAS par lettre du 7 avril 2010 qu'il considérait que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue ; que, par arrêté du 15 avril 2010, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat ; qu'il a proposé par lettre du même jour au salarié un nouveau contrat, comportant une rémunération inférieure.

Ledit salarié n’a naturellement pas accepté ce nouveau contrat comprenant une rémunération moindre.

Le CCAS lui a donc notifié le 20 mai 2010 son licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

La Cour d’appel avait estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, se fondant sur le fait que « faute d'annulation par une juridiction administrative, le fait par le salarié de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement » - autrement dit la Cour d’appel a estimé que le retrait du premier contrat n’emportait pas disparition rétroactive de ce dernier et que par voie de conséquence le refus du « second contrat » par le salarié n’était pas une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Dans son arrêt du 1er février 2017 (publié au bulletin ; n°15-18480) la Cour de cassation a annulé cet arrêt en estimant que la Cour d’appel n’avait pas tiré toutes les conséquences de la portée du retrait du premier contrat :

« alors qu'elle avait constaté que le contrat de droit public du 18 décembre 2009 avait fait l'objet d'un arrêté de retrait le 15 avril 2010, et alors que cet arrêté emportait disparition rétroactive de ce contrat, de sorte que les parties se trouvaient dans la situation qui était la leur avant la conclusion dudit contrat, et qu'il lui appartenait en conséquence d'examiner la nouvelle proposition faite au salarié par le CCAS, et les conséquences du refus de ce dernier, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'arrêté de retrait, a violé les textes susvisés ; »

La Cour de cassation a donc, au final, estimé que le refus du salarié d’accepter cette « première proposition de contrat » avait entrainé, de plein droit et conformément aux dispositions précitées de l’article L.1224-3 du code du travail, la fin du contrat de travail d’origine.

La logique de la Cour de cassation est naturellement conforme tant aux effets classiques du retrait d’une décision administrative (disparition rétroactive – l’acte n’a jamais existé) qu’aux effets automatique de l’article L.1224-3 du code du travail.

On constate néanmoins, comme souvent en ces matières, un véritable « choc de cultures » entre droit public (fonction publique) et droit privé (droit social).

On peut en effet s’interroger, au regard de la théorie classique des obligations comment une partie à un contrat de travail (le CCAS) peut « retirer », plusieurs mois après signature, son consentement à la conclusion du contrat de travail – avec les effets désastreux que cela emporte, au cas d’espèce, pour le salarié.

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