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Précisions sur l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude physique


Précisions sur l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude physique - Le cas des Chambres des métiers | Avocat Fonction Publique

En 2009, un agent titulaire chargé d’enseignements à la Chambre des métiers avait été déclaré « inapte au poste d’enseignant et au contact de la structure organisationnelle actuelle ainsi qu’à l’environnement psycho-social actuel en contact avec les jeunes en groupe et seul (individuel) ».

En pareilles circonstances, les dispositions du III de l’article 48 du statut du personnel administratif des Chambres des métiers prévoit que l’agent « (…) peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique (…) L’agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence dans l’échelon (…) »

Le Président de la Chambre concerné avait alors proposé un poste de personnel de service (concierge) relavant de la catégorie des employés assortie d’une indemnité différentielle permettant de conserver un coefficient de rémunération égal celui jusque-là détenu en qualité de cadre.

L’intéressé, estimant que le poste proposé n’était en aucun cas équivalent, a refusé cette proposition.

Après de la CAP, il a été procédé au licenciement de l’agent pour inaptitude physique.

La Cour d’appel avait estimé que le caractère approprié (équivalent) de l’emploi présenté au titre de reclassement n’influait que sur le droit à indemnité de l’agent et non sur la légalité de la décision de licenciement dans la mesure où, selon elle, aucune obligation de reclassement effectif ne pèserait sur les chambres.

Il est vrai que le texte susvisé se borne à prévoir que l’agent « peut » être reclassé (et non pas « doit » être reclassé) sur un emploi susceptible de lui correspondre.

Saisi en cassation, et suivant les conclusions de son rapporteur public, Olivier HENRAR le Conseil d’Etat va venir ici renforcer l’obligation de reclassement pesant sur les Chambres des métiers en la matière en caractérisant une véritable obligation de reclassement à emploi équivalent (obligation de moyen) sous peine d’annulation de la décision de licenciement conscécutive :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; que, dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents titulaires de droit public des chambres de métiers ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : " Le licenciement résulte : / (...) - du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 7 notamment au regard de son aptitude physique (art. 48-III) ; (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 48 du même statut " (...) L'agent qui (...) fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé établi par le médecin du travail (...), peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. (...) / L'agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence dans l'échelon. / En cas de litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l'agent, la commission paritaire locale (...) est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article. / Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié sans indemnité. / Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspond pas aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié et bénéficie des indemnités de licenciement selon les modalités définies à l'article 44-I-3 " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière du principe général du droit rappelé au point 2, que, quel que soit l'avis de la commission paritaire locale sur le caractère approprié de l'emploi proposé, au titre du reclassement, à un agent de chambre de métiers déclaré inapte, pour des raisons médicales, à exercer ses fonctions, la chambre est tenue, sous le contrôle du juge administratif, de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la circonstance que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspondrait pas aux aptitudes de l'agent a seulement pour effet d'ouvrir à celui-ci le droit de percevoir l'indemnité de licenciement et ne peut conduire, sauf à contester la légalité des dispositions du III de l'article 48 du statut du personnel des chambres de métiers, au constat de l'inexécution par la chambre de métiers concernée de son obligation de reclassement et, par suite, à l'illégalité de la décision de licenciement elle-même, la cour a commis une erreur de droit ; (…) »

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