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Harcèlement sexuel dans la fonction publique


Le harcèlement sexuel dans la fonction publique. Recours


Définition -


L’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que nul fonctionnaire ne doit subir des faits (a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; (b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Les faits de harcèlement sexuel sont passibles de sanctions disciplinaires et constituent un délit pénal. L’article 222-33 du code pénal puni ce délit de deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende (peines augmentées en cas de circonstances aggravantes).


Alerte et retrait du fonctionnaire victime -


Tout agent ayant connaissance de faits constitutifs de harcèlement sexuel peut le signaler à l’autorité en charge de la sécurité et de la protection de la santé au travail. Cette procédure d’alerte est prévue pour les trois fonctions publiques (article 5-1 du décret n°85-63 du 10 juin 1985 pour la fonction publique territoriale). Cette alerte peut s’exercer directement par l’agent ou encore via le CHSCT qui saisit l’autorité compétente. Tout signalement doit être inscrit dans un registre spécial tenu par ladite autorité. Parallèlement à cette alerte, le fonctionnaire justifiant d’un danger grave et imminent peut exercer son droit de retrait pour se mettre immédiatement à l’abri desdits agissements. A la suite d’un tel signalement, l’autorité compétente doit sans délai procéder à une enquête administrative en associant le CHCST.


Protection de l’administration employeur -


A sa demande, le fonctionnaire harcelé peut en outre bénéficier de la protection fonctionnelle (article 11 de la loi du 13 juillet 1983). L’administration est ainsi tenue tant de prévenir les faits de harcèlement lorsqu’ils lui sont connus en prenant notamment des mesures d’éloignement de l’auteur présumé (changement d’affectation ; suspension conservatoire ; procédure disciplinaire etc…) que d’assister le fonctionnaire victime dans ses démarches procédurales et juridictionnelles notamment auprès des juridictions pénales (prise en charge des frais de l’avocat choisi par le fonctionnaire notamment) mais également d’indemniser directement le fonctionnaire des préjudices subis.

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