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Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamenta


En référé, le Conseil d'Etat a reconnu que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative – CE, 19 juin 2014, n° 381061, Commune de Castellet.

Reproduction de la décision (source Légifrance)

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant que M. A...a été recruté par la commune du Castellet en 2003 en qualité d'agent technique principal, puis promu agent de maîtrise chargé de réaliser des interventions techniques, d'assurer la maintenance des infrastructures de la commune et de l'encadrement des agents techniques de la commune ; qu'il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience, qu'à partir de l'année 2004 ses conditions de travail se sont dégradées ; que, notamment, il a été mis à l'écart de son équipe, et s'est vu privé de ses responsabilités d'encadrement et de l'utilisation des moyens affectés aux services techniques, sans que son aptitude professionnelle ait été mise en cause par la commune ou qu'une procédure disciplinaire ait été engagée à son encontre ; que la situation d'isolement et de désoeuvrement dans laquelle a été placé M. A...a engendré chez lui un état dépressif et des perturbations dans sa vie personnelle ; qu'il a décidé de porter plainte en 2010 contre le maire du Castellet ; que, par un jugement rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le maire du Castellet pour harcèlement moral à l'encontre de M. A...et d'un autre agent de la commune, à un an de prison avec sursis, 3 ans d'interdiction d'activité de maire, 15 000 euros d'amende et à verser 40 000 euros à M. A...au titre du préjudice moral pour la période courant de janvier 2004 au 31 décembre 2010 ; que, les faits se poursuivant, M. A... a déposé une autre plainte ; qu'en dernier lieu, le maire du Castellet avait fait murer la fenêtre du bureau de M.A..., puis fait enlever les parpaings l'obstruant à la suite de la saisine par M. A... du juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 19 mai 2014 ; qu'à la différence des autres agents techniques de la commune, il ne dispose ni des clés pour accéder aux véhicules de service, ni de celles du local à outils ; qu'au regard de ces circonstances particulières et de la gravité des conséquences en résultant pour M.A..., c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ni renverser la charge de la preuve, qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui était remplie, lui permettait de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ;

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