Harcèlement moral dans la fonction publique. Recours
La loi du 20 avril 2016 avait notamment pour objectif de renforcer la protection fonctionnelle des agents en contraignant la collectivité publique à les protéger contre tout agissement constitutif de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages. Longtemps impuni et souvent tabou il est désormais possible de lutter contre le harcèlement moral en collectivité.
Définition -
Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés visant une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel de l’agent (article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). Le harcèlement moral est réprimé tant par le droit de la fonction publique que par le droit pénal (article 222-33-2 du code pénal) et le droit du travail (article L.122-49 à 122-53 du code du travail). La circulaire n°SE1-2014 du 4 mars 2014 en précise le régime outre les obligations de prévention des employeurs publics.
Identification -
Le harcèlement moral est caractérisé par un acharnement verbal ou comportemental de l’agresseur à l’égard de la victime pour la pousser à la faute ou à l’isoler. Le harcèlement moral peut-être descendant (le persécuteur est un supérieur hiérarchique) ou ascendant (émanant d’un ou plusieurs subordonnés). Il est nécessaire, avant toute action, d’établir la preuve de ces agissements, par tous moyens (courriers, mails, témoignages ; attestations ; arrêts maladie ou accident du travail).
Recours préalable -
Avant toute action judiciaire, il est préconisé de présenter une demande de protection fonctionnelle (article 11 IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) comprenant alerte et exercice du droit de retrait pour cause de danger grave et imminent (article 5-1 du décret n°85-603 pour la FPT) outre demande d’enquête administrative ; de saisine du CHSCT ; d’information du médecin de prévention et éventuelle demande indemnitaire.
Recours judiciaires -
En cas de refus, il sera notamment possible de saisir le juge administratif, en urgence, pour que les mesures propres à faire cesser le harcèlement soient ordonnées (CE ord., 19 juin 2014, n°381061) et, « au fond », pour annuler la décision rejetant le recours préalable ; la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ; la réparation (modérée) du préjudice subi. Parallèlement, au pénal, il sera possible de porter plainte ou de procéder par voie de citation directe afin de condamnation de l’auteur et d’indemnisation du préjudice subi. La condamnation de l’employeur public pour complicité de harcèlement ou violation de son obligation de prévention et de sécurité est également envisageable (article 121-3 du code pénal combiné avec les articles L.4121-1 du code du travail ; 6 quinquies de la loi n°83-634 et L.2123-34 du CGCT).
Si les recours existent, lutter contre le harcèlement moral demeure toujours une épreuve épuisante, en particulier sur le plan moral, un soutien psychologique est donc vivement recommandé.