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Fonctionnaires en fin de période de disponibilité : pensez à demander votre réintégration


Avocat Fonction Publique | Réintégration après disponibilité

La jurisprudence administrative comme la doctrine administrative admettent de longue date que le fonctionnaire en disponibilité faute d’emploi vacant est privé involontairement d’emploi et a par conséquent droit à des allocations chômage (par exemple : CE, 28 juillet 2004, n°243387, mentionné aux tables ; Circulaire du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public).

Toutefois, par un arrêt du 24 février 2016 (CE, 24 février 2016, n° 380116, mentionné aux tables), le Conseil d’État avait précisé que le fonctionnaire n’est pas involontairement privé d’emploi lorsqu’il refuse un emploi conforme à ses requis statutaires - et se voit donc privé d’allocations chômage : « Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial qui, à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé, sur sa demande, en disponibilité, est maintenu d'office dans cette position, ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté ; que tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité en vue de sa réintégration »

Le 27 janvier 2017 (req. n° 392860, mentionné aux tables), le Conseil d’Etat a en outre précisé que le fonctionnaire qui omet de demander sa réintégration à l’issue de sa période de disponibilité dans le délai règlementaire n’est pas involontairement privé d’emploi, avec les mêmes conséquences concernant son droit à allocations : « Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette même période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle. »

Fonctionnaires en fin de période de disponibilité soyez vigilants : pensez à réclamer expressément et par écrit votre réintégration !

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