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exclusion disciplinaire temporaire et mandats syndicaux


Avocat Fonction Publique | Exclusion disciplinaire

A propos de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 05 février 2016, n°396431, Mme A. c/ OPH d’Aulnay- Sous-Bois, Mentionnée aux Tables du recueil Lebon.

L’Office Public de l’Habitat d’Aulnay-sous-Bois (OPH) a décidé d’engager une procédure disciplinaire pour révoquer Mme A, agent titulaire depuis 2004, Secrétaire de direction de l’OPH et, par ailleurs, Déléguée syndicale et Secrétaire général du Comité d’entreprise.

Cette sanction disciplinaire était néanmoins concomitante avec l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du Comité d’entreprise d’un audit des comptes de l’OPH, ce à l’initiative de Mme A., en sa qualité de Secrétaire générale.

Mme A., estimant cette sanction irrégulière a saisi le cabinet pour contester cette sanction et défendre ses droits.

S’en est suivi de nombreuses initiatives procédurales de l’OPH.

Dans un premier temps, la révocation pour faute disciplinaire (sanction du quatrième et dernier groupe) a fait l’objet un avis de non-lieu à sanction pur et simple du Conseil de discipline rattaché au Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne.

Une révocation s’étant ainsi avérée compromise, l’affaire aurait pu s’en terminer là. L’OPH a malgré tout pris une décision d’exclusion disciplinaire de 2 ans.

La Conseil de discipline de recours a immédiatement été saisi.

Etant rappelé que cette saisine n’a pas d’effet suspensif sur la sanction entreprise, un recours pour excès de pouvoir accompagné d’un référé suspension ont immédiatement été régularisés contre cette exclusion temporaire pour en contrecarrer les effets exécutoires.

Le Juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a ainsi suspendu la sanction.

L’OPH a alors procédé au retrait de cette sanction disciplinaire sans attendre la décision au fond du Tribunal.

Le même jour, l’OPH a pris une nouvelle décision d’exclusion disciplinaire, d’une durée cette fois de 18 mois dont 12 avec sursis.

Un second recours pour excès de pouvoir et un second référé suspension ont été régularisés.

Cette fois, le Juge des référés suspension saisi pourtant des mêmes faits a estimé qu’il n’y avait pas lieu à suspendre.

La procédure au fond demeure néanmoins pendante à ce jour. Un choix stratégique a alors été pris à ce stade de l’affaire.

L’OPH estimait en effet que les exclusions disciplinaires temporaires (sanctions de troisième groupe) avaient nécessairement pour effet de suspendre également l’intéressée de ses mandats représentatifs et syndicaux.

Aussi, plutôt que de faire appel de l’ordonnance de rejet du Juge des référé suspension et risquer un nouveau retrait de la sanction disciplinaire accompagné de l’adoption d’une nouvelle sanction (comme précédemment observé), il a été décidé d’axer exclusivement le litige sur la violation de la liberté syndicale de la requérante et non plus sur son aspect plus largement disciplinaire.

L’intérêt, majeur pour la fonctionnaire requérante, était de lui permettre d’être réintégrée, le cas échéant, très rapidement en ses mandat syndicaux - toute vie syndicale étant en effet paralysée au sein de l’OPH depuis son exclusion.

L’autre intérêt, procédural, de ce changement stratégique, consistait également en la possibilité, en cas de rejet de la demande en première instance, de saisir directement le Conseil d’Etat en cause d’appel, sans recourir à un Avocat aux Conseils (non obligatoire dans cette hypothèse particulière).

Une procédure de référé liberté contre la violation de la liberté syndicale de Mme A. a donc été entreprise auprès Juge des référés libertés du Tribunal administratif de Montreuil.

Ce dernier, tout en constatant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de la requérante, a néanmoins estimé qu’il n’y avait pas urgence à intervenir sous 48h00 et a rejeté la demande.

Il a immédiatement été décidé de faire appel de cette décision devant le Conseil d’Etat, conformément à la stratégie préalablement convenue.

Le cabinet représenté François GRENIER a ainsi plaidé l’affaire devant le Conseil d’Etat 02.02.2016 à 15h00.

Le Conseil d’Etat a rendu sa décision le 05.02.2016.

L’ordonnance ainsi rendue a annulé celle du Juge des référés libertés du Tribunal administratif de Montreuil.

Suivant la thèse du cabinet, le Conseil d’Etat a :

  1. Confirmé que les dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux agents des Offices publics de l’habitat (établissement public à caractère industriel et commercial - EPIC)

  2. Précisé qu’une exclusion temporaire de fonction professionnelle d’un agent public d’un tel établissement n’emporte pas suspension de ses mandats représentatifs et syndicaux. Il s’agit là de l’apport majeur de cette décision, la question étant en effet relativement inédite pour la jurisprudence administrative.

  3. Constaté, au cas d’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale de l’intéressée ; constaté l’urgence et enjoint, par conséquent, à l’OPH de mettre fin à la suspension des mandats représentatifs et syndicaux de Mme A. dans un délai de 72 heures ; de mettre en outre à sa disposition un local pour lui permettre d’exercer ses mandats au sein de l’office ; de lui restituer enfin l’ensemble de ses effets personnels et documents syndicaux irrégulièrement saisis.

Par cette ordonnance, le Juge des référés du Conseil d’Etat rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime depuis 2007 que : « La mise à pied d’un représentant du personnel, qu’elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de son mandat » (Cass. Crim., 11.09.2007, n°06-82410, publiée au bulletin).

Cette décision du Conseil d’Etat fait également jurisprudence et sera ainsi mentionnée aux Tables du recueil Lebon (regroupant les décisions les plus importantes du Conseil d’Etat).

Cette décision participe enfin plus généralement à la sécurisation de l’exercice du droit syndical des fonctionnaires et fait d’ores et déjà l’objet de plusieurs publications et commentaires dans les revues juridiques habituelles (voir ci-après – florilège non exhaustif au 23.02.2016).

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