La loi du 18 novembre 2016 (n°2016-1547) de modernisation de la justice du XXIème siècle avait créé via son article 85 «l’action de groupe devant la juridiction administrative ».
Le nouvel article L.77-10-3 du code de justice administrative nouvellement créé prévoit donc que :
« Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins »
L’article L.77-10-4 du même code précise que : « Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article L. 77-10-3. »
Le décret n°2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe vient préciser les règles procédurales applicables à ce nouveau moyen d’action en justice.
Ainsi, l’article R.77-10-2 du code de justice administrative prévoit désormais que lorsque l’action de groupe relève de la compétence de plusieurs juridictions administratives, la requête doit être adressée au Conseil d’Etat.
L’article R.77-10-3 du même code permet désormais, et le cas échéant, au Président de la formation de jugement d’informer le requérant « isolé » de l’existence d’une action de groupe similaire à sa propre action et de son droit à intervenir au soutien de celle-ci.
L’article R.77-10-4 précise que la mention « action de groupe » doit clairement figurer sur la requête (aucune sanction n’est néanmoins prévue à défaut).
Classiquement, l’article R.77-10-5 indique que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement et des dommages invoqués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée.
L’article R.77-10-10 prévoit quant à lui que « Les actions de groupe en cours font l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat indiquant la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public visée par l'action, la nature du manquement invoqué, la nature des dommages allégués, les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ainsi que la juridiction qui est chargée d'y statuer. » L’objectif dissuasif de ce type de publication est clair.
Le décret vient également préciser les conditions de mise en œuvre des voies de recours et comporte également des dispositions spéciales à l’action de groupe en cas de discrimination imputable à l’employeur (article L.77-11-2 du CJA et articles R.77-11-1 et suivants du CJA).
Sur ce dernier point, il est rappelé que l’article L.77-11-2 du CJA prévoit que : « Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur. »
Le nouvel article R.77-11-2 du CJA prévoit pour la mise en œuvre de ce texte que :
« Préalablement à l'engagement de l'action de groupe prévue à l'article L. 77-11-2, les personnes morales mentionnées à cet article demandent à l'employeur auquel est imputée la discrimination alléguée, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser cette discrimination. Lorsque l'employeur n'est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser la discrimination alléguée, il informe l'auteur de la demande de sa transmission à l'autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci.
« Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente, celle-ci consulte l'organisme consultatif au sens de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, conformément aux règles de consultation de cet organisme »