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Avocat fonction publique

La rémunération du fonctionnaire bénéficiant d’une décharge syndicale totale est déterminée en référ


La rémunération du fonctionnaire bénéficiant d’une décharge syndicale totale est déterminée en référence à l'emploi occupé avant d'être déchargé pour exercer un mandat - CE, 4 juin 2019, n° 426404, mentionné aux tables au Recueil Lebon

La rémunération du fonctionnaire bénéficiant d’une décharge syndicale totale est déterminée en référence à l'emploi occupé avant d'être déchargé pour exercer un mandat

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Conseil d'État N° 426404 ECLI:FR:CECHR:2019:426404.20190604 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 8ème - 3ème chambres réunies M. Jean-Marc Vié, rapporteur M. Romain Victor, rapporteur public lecture du mardi 4 juin 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 492 euros correspondant à la perte de rémunération qu'il a subie en ne demeurant.pas détaché sur l'emploi de chef de mission de 5ème échelon lorsqu'il a fait l'objet d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical Par un jugement n° 1518950 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16PA03510 du 18 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M.B..., partiellement annulé ce jugement, condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 806 euros et rejeté le surplus des conclusions de son appel. Par un pourvoi, enregistré le 18 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il leur fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M.B.pas détaché sur l'emploi de chef de mission de 5ème échelon lorsqu'il a fait l'objet d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., attaché principal d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a été détaché à compter du 8 décembre 2003 dans l'emploi de chef de mission (5ème échelon) pour exercer les fonctions d'adjoint au chef du bureau F2 à la direction générale des douanes et droits indirects. Par arrêté du 6 août 2007, M. B...a, d'une part, été réintégré dans le corps des attachés d'administration des ministères économiques et financiers à compter du 1er juillet 2007 et, d'autre part, bénéficié, à sa demande, d'une décharge totale de service, avec effet au même jour, afin d'exercer les fonctions de permanent syndical auprès du Syndicat national de l'encadrement du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Par courrier du 8 septembre 2015, M. B...a vainement sollicité le versement de la somme correspondant à la différence entre le traitement indiciaire afférent au grade d'attaché principal d'administration dont il avait bénéficié et celui qui aurait été le sien s'il avait continué à exercer effectivement son emploi de chef de mission entre le 1er juillet 2007 et le 2 octobre 2013, date de sa promotion au grade d'attaché d'administration hors classe. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande. Par un arrêt du 18 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement annulé ce jugement, condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 5 806 euros et rejeté le surplus des conclusions d'appel de l'intéressé. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable. 2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. / Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité ". Selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les fonctionnaires " ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. 4. En premier lieu, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'avant d'être placé en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'une activité syndicale à compter du 1er juillet 2007, M. B...était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, du budget et des comptes publics (5ème échelon). La cour administrative d'appel de Paris n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il devait bénéficier du traitement indiciaire afférent à ce même emploi jusqu'à la date du 2 octobre 2013 à partir de laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent, la circonstance qu'il avait été mis fin à ce détachement à cette même date du 1er juillet 2007 du fait que l'intéressé avait été réintégré dans le corps des attachés d'administration des ministères économiques et financiers étant sans incidence à cet égard. 5. En second lieu, en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 5 806 euros correspondant à un différentiel de rémunération de 38 points d'indice, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée a faire droit, à concurrence de la somme en cause, à la demande pécuniaire de M. B...tendant au bénéfice de la rémunération à laquelle il avait droit à raison de l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'octroi de sa décharge syndicale, illégalement refusée par l'administration, sans prononcer une condamnation à l'encontre de l'Etat à raison de la faute que celui-ci aurait commise en mettant fin au détachement de M. B...dans l'emploi de chef de mission de 5ème échelon simultanément à l'octroi de cette décharge. Ainsi, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en condamnant l'administration alors qu'aucune faute n'avait été commise par elle en mettant fin au détachement de l'intéressé et en le réintégrant dans le corps des attachés d'administration à compter du 1er juillet 2007. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B.pas détaché sur l'emploi de chef de mission de 5ème échelon lorsqu'il a fait l'objet d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical

Analyse

Abstrats : 36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. DROIT SYNDICAL. - DÉCHARGE SYNDICALE TOTALE - RÉMUNÉRATION - 1) PRINCIPE - MAINTIEN DU BÉNÉFICE DU TRAITEMENT INDICIAIRE ATTACHÉ À L'EMPLOI OCCUPÉ AVANT LA DÉCHARGE, AINSI QUE DE L'ÉQUIVALENT DES MONTANTS ET DROITS DE L'ENSEMBLE DES PRIMES ET INDEMNITÉS LÉGALEMENT ATTACHÉES À CET EMPLOI, À L'EXCEPTION DES INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES DE FRAIS ET DES INDEMNITÉS DESTINÉES À COMPENSER DES CHARGES ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES [RJ1] - 2) APPLICATION - CAS D'UN FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ SUR UN EMPLOI FONCTIONNEL ET RÉINTÉGRÉ DANS SON CORPS D'ORIGINE À LA DATE DE LA DÉCHARGE. 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. - FONCTIONNAIRE EN DÉCHARGE SYNDICALE TOTALE - 1) PRINCIPE - MAINTIEN DU BÉNÉFICE DU TRAITEMENT INDICIAIRE ATTACHÉ À L'EMPLOI OCCUPÉ AVANT LA DÉCHARGE, AINSI QUE DE L'ÉQUIVALENT DES MONTANTS ET DROITS DE L'ENSEMBLE DES PRIMES ET INDEMNITÉS LÉGALEMENT ATTACHÉES À CET EMPLOI, À L'EXCEPTION DES INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES DE FRAIS ET DES INDEMNITÉS DESTINÉES À COMPENSER DES CHARGES ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES [RJ1] - 2) APPLICATION - CAS D'UN FONCTIONNAIRE DÉTACHÉ SUR UN EMPLOI FONCTIONNEL ET RÉINTÉGRÉ DANS SON CORPS D'ORIGINE À LA DATE DE LA DÉCHARGE. Résumé : 36-07-09 1) Le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.,,,2) Fonctionnaire qui, avant d'être placé en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'une activité syndicale à compter du 1er juillet 2007, était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, du budget et des comptes publics (5ème échelon).,,,La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il devait bénéficier du traitement indiciaire afférent à ce même emploi jusqu'à la date du 2 octobre 2013 à partir de laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent, la circonstance qu'il avait été mis fin à ce détachement à cette même date du 1er juillet 2007 du fait que l'intéressé avait été réintégré dans le corps des attachés d'administration des ministères économiques et financiers étant sans incidence à cet égard. 36-08 1) Le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice du traitement indiciaire attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, ainsi que de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à cet emploi, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.,,,2) Fonctionnaire qui, avant d'être placé en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'une activité syndicale à compter du 1er juillet 2007, était détaché dans un emploi de chef de mission des administrations relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, du budget et des comptes publics (5ème échelon).,,,La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il devait bénéficier du traitement indiciaire afférent à ce même emploi jusqu'à la date du 2 octobre 2013 à partir de laquelle son traitement est devenu supérieur ou égal à celui de son emploi précédent, la circonstance qu'il avait été mis fin à ce détachement à cette même date du 1er juillet 2007 du fait que l'intéressé avait été réintégré dans le corps des attachés d'administration des ministères économiques et financiers étant sans incidence à cet égard. [RJ1] Cf., en précisant, CE, Section, 27 juillet 2012,,, n° 344801, p. 316 ; CE, 27 juin 2016, Ministre de l'intérieur c/,, n° 391825, T. pp. 804-805. Rappr., sur l'évaluation du préjudice indemnisable en cas de perte de rémunération liée à une éviction illégale du service, CE, Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 306.

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