Dans son arrêt du 6 mai 2022, la Cour administrative d'appel de Paris est venue préciser les conditions de communication du dossier disciplinaire à l'agent poursuivi (Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 6 mai 2022, n°21PA05111).
Ainsi, après avoir rappelé le principe selon lequel les procès verbaux d'audition établis dans le cadre de l'enquête disciplinaire devaient faire l'objet d'une communication, sous réserve, classiquement, que cette communication ne porte pas gravement préjudice aux témoins concernés (considérant 7) , la Cour a précisé que les contributions "non pertinentes" pour l'appréciation disciplinaire de l'affaire n'avaient pas nécessairement à faire l'objet d'une telle communication (considérant 8).
La question qui se pose néanmoins à la lecture de cette décision est celle de savoir qui apprécie la "pertinence" des témoignages et contributions devant ou non faire l'objet d'une communication. Nonobstant le principe d'impartialité, confier cette responsabilité à l'autorité hiérarchique et disciplinaire chargée des poursuites est problématique.
Au surplus, cette communication des éléments "non pertinents" induit l'impossibilité, pour l'agent poursuivi, de vérifier la pertinence desdits "témoignages et contributions" et leur éventuelle influence sur la décision disciplinaire...
Extrait de l'arrêt -
"7. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication sauf si celle-ci serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
8. Il ressort des pièces du dossier que les 85 agents lauréats de la même promotion que M. B… ont été destinataires d’un courrier électronique du 14 août 2019 émanant du service juridique et les invitant, dans le cadre d’une enquête administrative concernant les faits reprochés à M. B…, à faire part de leurs propres observations quant au comportement de M. B…, à charge comme à décharge, dont ils pourraient avoir été témoins, tout en rappelant les garanties d’anonymat et de protection entourant ces témoignages. S’il est constant que M. B… ne s’est vu communiquer qu’une partie des 52 contributions d’agents recueillies par le ministre, annexée au rapport disciplinaire, les contributions qui ne lui ont pas été communiquées avant le conseil de discipline et qui ont été produites en première instance ne sauraient être regardées comme des procès-verbaux d’audition, soumis en tant que tels à l’obligation de communication à l’agent avant que ne soit prise une sanction disciplinaire, dès lors que ces contributions émanaient de personnes mentionnant ne pouvoir relater aucun comportement de l’intéressé, à charge comme à décharge, dont elles auraient été témoins. Dans ces circonstances particulières, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été viciée du fait de la non communication de ces contributions avec le rapport disciplinaire."
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