- Avocat fonction publique
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hos

Version consolidée au 11 juillet 2017
Article 1
Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.
Article 2
· Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 32
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
2° Centre d’accueil et de soins hospitaliers mentionné à l’article L. 6147-2 du code de la santé publique ;
3° Etablissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ;
4° Etablissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;
5° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ;
6° Etablissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
Article 3
· Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44
Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 :
-par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires ;
-par le représentant de l’Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Ces personnes suivent, à l’Ecole des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
Les nominations à ces emplois sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
Article 4
· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30
Les fonctionnaires appartiennent à des corps.
Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps.
Les corps, qui comprennent un ou plusieurs grades, groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. Pour certains actes de gestion, les établissements peuvent se grouper dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national. Leur gestion peut être déconcentrée. Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
Les statuts des emplois hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa du présent article prévoient l’organisation de ces emplois en corps lorsque l’importance des effectifs ou la nature des fonctions le justifie.
Article 5
· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 70
Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d’Etat. Les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.
Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement de chaque corps ou emploi dans l’une des catégories A, B et C, la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d’échelons dans chaque grade ou emploi, ainsi que les règles d’avancements et de promotion au grade ou emploi supérieur.
Article 6
Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 4, les décisions relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir de nomination, qui sont désignées par les lois et décrets relatifs à l’organisation des différents établissements.
Article 7
· Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 15 (V)
Les décrets en Conseil d’Etat portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l’article 69.
NOTA :
Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 8 (abrogé)
· Abrogé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 49 (V)
Article 8
· Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 132
· Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service.
Article 9
· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 44
Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels.
Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours.
Article 9-1
· Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 48
I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 36 a été effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.
La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs.
Article 9-2
· Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 132
Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est prononcé pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire, dans les conditions fixées à l’article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif.
Le détachement est proposé et le contrat est signé :
-par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2 ;
-par le représentant de l’Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d’Etat fixe l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 9-3
· Créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21
· Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.
Article 10
· Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 18 JORF 27 juillet 2005
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales.
Chapitre 2 : Organismes consultatifs
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 11
· Modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 7
Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d’Etat et comprenant :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et au comité consultatif national. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article.
Article 12
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Article 13
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles 11 et 12 et fixe notamment l’organisation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le nombre de ses membres, les règles relatives à leur désignation, la durée de leur mandat, les conditions de convocation du conseil et les conditions dans lesquelles les membres du conseil peuvent déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Article 14
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l’organe supérieur de recours dans les matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il peut déléguer cette compétence à une commission des recours désignée en son sein, présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et comprenant en nombre égal des membres de cet organisme nommés en application, d’une part, des 1° et 2°, d’autre part, du 3° de l’article 11.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas de saisine de la commission des recours, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de désignation de ses membres.
Article 15 (abrogé)
· Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 62 JORF 16 juillet 1987
Article 16 (abrogé)
· Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 62 JORF 16 juillet 1987
Section 2 : Les commissions administratives paritaires.
Article 17
· Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 36 JORF 14 janvier 1989
Dans chaque établissement, il est institué par l’assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires soumis au présent titre.
Dans le cas d’établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d’une même collectivité publique ou d’un même établissement public, l’assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement public peut instituer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires de l’ensemble ou d’un ensemble de ces établissements.
Article 18
· Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 21
Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l’agence régionale de santé au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. Ces commissions sont compétentes à l’égard des fonctionnaires pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées.
Lorsqu’une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie conformément aux dispositions applicables, la commission administrative paritaire départementale est compétente.
Article 19
Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.
Article 20
· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 50
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel.
Les représentants de l’administration sont désignés par l’autorité administrative compétente de l’Etat pour les commissions administratives paritaires nationales, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l’assemblée délibérante de l’établissement pour les commissions administratives paritaires locales.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres représentant l’administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les représentants du personnel à l’assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires.
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative de l’Etat. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante ou son représentant.
Article 20-1
· Créé par Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 22 JORF 29 mai 1996
Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à l’intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d’un même sous-groupe sont hiérarchiquement équivalents pour l’application de la présente section et de l’article 83 de la présente loi. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Article 21
· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10
· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 70
Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d’ordre individuel résultant de l’application, notamment, des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu’en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Article 22
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles 17 à 21 ci-dessus. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l’élection des représentants du personnel et de désignation des représentants de l’administration ainsi que les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires.
Section 3 : Le comité consultatif national
Article 23 (abrogé)
· Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 22 (V) JORF 2 août 1991
· Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75 JORF 3 janvier 2002
Article 24 (abrogé)
· Abrogé par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 75 JORF 3 janvier 2002
Article 25
· Modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 7
Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.
Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ce comité.
Article 26 (abrogé)
· Abrogé par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 23
Chapitre 3 : Recrutement.
Article 27
· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 65
I. - Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Les conditions d’aptitude physique mentionnées au 5° de l’article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail.
Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 5212-13 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
Les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l’article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme e