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Age de départ à la retraite : une mesure rétroactive d’uniformisation de l’âge de départ au niveau d


Départ à la retraite : une mesure rétroactive d’uniformisation de l’âge de départ normal à la retraite au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée est contraire au droit européen

Age de départ à la retraite : une mesure rétroactive d’uniformisation de l’âge de départ au niveau de celui des personnes de la catégorie la moins favorisée est contraire au droit européen - Arrêt CJUE C-171/18 Safeway, 7 octobre 2019

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ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 octobre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Régime professionnel privé de pensions de retraite – Âge normal de départ à la retraite différencié selon le sexe – Date d’adoption de mesures rétablissant l’égalité de traitement – Uniformisation rétroactive de cet âge au niveau de celui des personnes antérieurement défavorisées »

Dans l’affaire C‑171/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], par décision du 16 février 2018, parvenue à la Cour le 5 mars 2018, dans la procédure

Safeway Ltd

contre

Andrew Richard Newton,

Safeway Pension Trustees Ltd,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, T. von Danwitz (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Safeway Ltd, par MM. B. Green, S. Allen, D. Pannick, QC, M. R. Mehta, barrister, ainsi que par MM. T. Green et J. Heap, solicitors,

– pour M. Newton, par M. A. Short, QC, Mme C. Bell et M. M. Uberoi, barristers, ainsi que par Mme C. Rowland-Frank et M. J. H. C. Briggs, solicitors,

– pour Safeway Pension Trustees Ltd, par M. D. Murphy et Mme E. King, solicitors, ainsi que par M. D. Grant, barrister,

– pour la Commission européenne, par Mme A. Szmytkowska et M. L. Flynn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Safeway Ltd à M. Andrew Richard Newton et à Safeway Pension Trustees Ltd au sujet de l’uniformisation des prestations de retraite des affiliés féminins et masculins du régime de pension géré par Safeway Pension Trustees.

Le cadre juridique

3 Le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, consacré aujourd’hui à l’article 157 TFUE, était, à l’époque des faits en cause au principal, posé à l’article 119 du traité CE.

4 Aux termes de cette dernière disposition :

« Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.

Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure,

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

5 Le régime de pension en cause au principal a été créé sous la forme d’un trust par Safeway au cours de l’année 1978. La clause 19 de l’acte constitutif de ce régime de pension (ci-après la « clause de modification ») permet, pour l’essentiel, de modifier rétroactivement, à partir de la date d’une annonce écrite aux affiliés, ledit régime de pension, y compris la valeur des prestations, au moyen d’un acte de trust. Cette clause est ainsi rédigée :

« À tout moment et en tant que de besoin, l’entreprise principale peut, avec l’accord des administrateurs (“trustees”) et au moyen d’un acte additionnel (“supplemental deed”) établi par l’entreprise principale et les administrateurs, modifier ou compléter toute compétence prévue dans le cadre du trust et toute disposition du régime de pension, en ce compris le présent acte constitutif dudit régime (“Trust Deed”) et ses règles (“Rules”), ainsi que tous actes et autres instruments écrits complétant le présent acte et les actes mentionnés dans la deuxième annexe ci-jointe, ce pouvoir de modification pouvant être exercé de telle façon que la date de prise d’effet, indiquée dans l’acte additionnel, peut être la date de l’acte en question ou la date d’une communication écrite antérieure aux affiliés les informant des éléments modifiés ou complétés, ou bien, dans les limites du raisonnable, une date antérieure ou postérieure à la date de cet acte, de sorte que les modifications ou compléments s’appliquent rétroactivement ou pour l’avenir selon le cas. »

6 Alors que le régime de pension en cause au principal avait initialement fixé un âge normal de départ à la retraite (ci-après l’« ANDR ») différent pour les hommes et les femmes, à savoir 65 ans pour les premiers et 60 ans pour les secondes, la Cour a jugé en substance, dans son arrêt du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), que la fixation d’un ANDR différent selon le sexe constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité CE. À la suite de cet arrêt, Safeway et Safeway Pension Trustees ont, par des annonces effectuées les 1er septembre 1991 et 1er décembre 1991 (ci-après les « annonces de 1991 »), informé par écrit les affiliés du régime de pension que celui-ci allait être modifié, avec effet au 1er décembre 1991, par l’introduction d’un ANDR uniforme de 65 ans pour tous les affiliés. Le 2 mai 1996, un acte de trust portant modification dudit régime a été adopté, lequel a fixé un ANDR uniforme de 65 ans, avec effet à partir du 1er décembre 1991.

7 La question de la conformité de la modification rétroactive du régime de pension en cause au principal au droit de l’Union ayant été soulevée au cours de l’année 2009, Safeway a engagé la procédure au principal visant à faire constater qu’un ANDR uniforme de 65 ans avait été valablement instauré à partir du 1er décembre 1991. Dans le cadre de cette procédure, M. Newton a été désigné pour agir en qualité de représentant des affiliés.

8 Par jugement du 29 février 2016, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], a considéré que la modification rétroactive du régime de pension en cause au principal était contraire à l’article 119 du traité CE et que, dès lors, les droits à pension des affiliés devaient être calculés sur la base d’un ANDR uniforme de 60 ans pour la période allant du 1er décembre 1991 au 2 mai 1996.

9 Saisie par Safeway d’un appel contre ce jugement, la juridiction de renvoi considère que, en vertu du droit national, les annonces de 1991 n’ont pu, à elles seules, valablement modifier le régime de pension en cause au principal et que la seule modification valable était celle résultant de l’acte de trust du 2 mai 1996.

10 Toutefois, cette juridiction expose que, en vertu de ce droit national, la clause de modification et les annonces de 1991 ont eu pour effet de conférer aux droits acquis par les affiliés, pour la période comprise entre le 1er décembre 1991 et le 2 mai 1996, un caractère « révocable » (defeasible), de telle sorte que ces droits pouvaient ultérieurement, à n’importe quel moment, être réduits de manière rétroactive. Tout en considérant, dès lors, que, au regard du droit national, l’acte de trust du 2 mai 1996 avait pu valablement relever l’ANDR des femmes à 65 ans et maintenir celui des hommes à ce même âge pour cette période, ladite juridiction se demande si une telle solution est conforme à l’article 119 du traité CE, tel qu’interprété par la Cour.

11 C’est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsque les règles d’un régime de pension confèrent, dans le cadre du droit national, le pouvoir de réduire rétroactivement, par voie de modification de l’acte constitutif du régime en tant que trust, la valeur des droits à pension acquis tant par les travailleurs masculins que par les travailleurs féminins, pour une période comprise entre la date de la communication écrite des changements qu’il est envisagé d’apporter au régime de pension et la date de modification effective de l’acte constitutif, l’article 157 [TFUE] (anciennement et au moment des faits article 119 du [traité CE]) requiert-il que les droits à pension acquis par ces travailleurs masculins et féminins soient considérés, pendant cette période, comme irrévocables, en ce sens que leurs droits à pension sont protégés de toute réduction rétroactive résultant de l’exercice du pouvoir reconnu en droit national ? »

Sur la question préjudicielle

12 À titre liminaire, il convient de relever, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, que le litige au principal concerne uniquement les droits à pension acquis par les affiliés du régime de pension en cause au principal pendant la période comprise entre le 1er décembre 1991 et le 2 mai 1996. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner la question posée au regard de l’article 119 du traité CE, en vigueur à cette période.

13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 119 du traité CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un régime de pension adopte, pour mettre fin à une discrimination contraire à cette disposition, résultant de la fixation d’un ANDR différent selon le sexe, une mesure uniformisant, de manière rétroactive, l’ANDR des affiliés de ce régime au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, pour la période comprise entre l’annonce et l’adoption de cette mesure, lorsqu’une telle mesure est autorisée par le droit national et par l’acte constitutif de ce régime de pension.

14 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), la Cour a jugé, en substance, que la fixation d’un ANDR différent selon le sexe pour les pensions versées par un régime de pension constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité CE.

15 La Cour s’est également prononcée sur les conséquences qu’il convient de tirer du constat d’une telle discrimination, notamment dans les arrêts du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees (C‑200/91, EU:C:1994:348), du 28 septembre 1994, Avdel Systems (C‑408/92, EU:C:1994:349), et du 28 septembre 1994, van den Akker (C‑28/93, EU:C:1994:351). Ainsi qu’il ressort de cette jurisprudence, ces conséquences diffèrent selon les périodes d’emploi concernées.

16 S’agissant, premièrement, des périodes d’emploi antérieures à la date du prononcé de l’arrêt Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), soit le 17 mai 1990, les régimes de pension ne sont pas tenus d’appliquer un ANDR uniforme, la Cour ayant limité les effets de cet arrêt dans le temps en excluant l’applicabilité de l’article 119 du traité CE aux prestations de pension dues au titre desdites périodes (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees, C‑200/91, EU:C:1994:348, point 34 ; du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, EU:C:1994:349, point 19, et du 28 septembre 1994, van den Akker, C‑28/93, EU:C:1994:351, point 12).

17 En ce qui concerne, deuxièmement, les périodes d’emploi comprises entre le 17 mai 1990 et l’adoption, par le régime de pension concerné, de mesures rétablissant l’égalité de traitement, les personnes de la catégorie défavorisée doivent se voir accorder les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée, ces avantages restant, à défaut d’exécution correcte de l’article 119 du traité CE en droit national, le seul système de référence valable (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees, C‑200/91, EU:C:1994:348, points 31 et 32 ; du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, EU:C:1994:349, points 16 et 17, ainsi que du 28 septembre 1994, van den Akker, C‑28/93, EU:C:1994:351, points 16 et 17).

18 Pour ce qui est, troisièmement, des périodes d’emploi accomplies après l’adoption, par le régime de pension concerné, de mesures rétablissant l’égalité de traitement, l’article 119 du traité CE ne s’oppose pas à ce que les avantages des personnes antérieurement privilégiées soient réduits au niveau de ceux des personnes antérieurement défavorisées, cette disposition exigeant seulement que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins reçoivent une même rémunération pour un même travail, sans pour autant en imposer un niveau déterminé (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees, C‑200/91, EU:C:1994:348, point 33 ; du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, EU:C:1994:349, point 21, et du 28 septembre 1994, van den Akker, C‑28/93, EU:C:1994:351, point 19).

19 En l’occurrence, le litige au principal porte uniquement sur le point de savoir si les droits à pension des affiliés du régime de pension en cause au principal relatifs à la période allant du 1er décembre 1991 au 2 mai 1996 doivent être calculés sur la base d’un ANDR uniforme de 60 ou de 65 ans. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande en substance si, au regard de la jurisprudence évoquée au point 17 du présent arrêt, l’acte de trust du 2 mai 1996 a pu valablement, pour cette période, uniformiser rétroactivement l’ANDR de ces affiliés au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, à savoir les travailleurs masculins.

20 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, dans la mesure où la question préjudicielle et les motifs de la décision de renvoi visent l’uniformisation, opérée par cet acte de trust avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1991, de l’ANDR des affiliés du régime de pension en cause au principal au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, il y a lieu de comprendre cette question comme reposant sur la prémisse selon laquelle des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont été prises que le 2 mai 1996, au moyen dudit acte de trust.

21 Devant la Cour, Safeway et la Commission ont remis en cause cette prémisse, en faisant valoir, en substance, que les annonces de 1991 et la gestion du régime de pension en cause au principal sur la base d’un ANDR uniforme de 65 ans à partir du 1er décembre 1991 doivent être considérées comme étant des mesures ayant rétabli l’égalité de traitement avec effet à partir de cette date.

22 S’il appartient, en principe, à la juridiction de renvoi, qui a une connaissance directe du litige en cause au principal et qui est seule compétente pour interpréter le droit interne, de déterminer la date à laquelle les mesures rétablissant l’égalité de traitement ont été adoptées, de telles mesures doivent néanmoins répondre aux exigences du droit de l’Union, de sorte que la Cour peut fournir au juge national des éléments pertinents d’interprétation de ce droit (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2016, EURO 2004. Hungary, C‑291/15, EU:C:2016:455, point 36, ainsi que du 30 juin 2016, Ciup, C‑288/14, non publié, EU:C:2016:495, point 33).

23 À ce titre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 119 du traité CE produit des effets directs en créant, dans le chef des particuliers, des droits que les juridictions nationales ont pour mission de sauvegarder (voir, en ce sens, arrêts du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56 point 24, et du 28 septembre 1994, van den Akker, C‑28/93, EU:C:1994:351, point 21).

24 Au regard de l’effet direct de l’article 119 du traité CE, la mise en application de cette disposition par l’employeur après la constatation d’une discrimination doit être immédiate et complète, de sorte que les mesures prises en vue de rétablir l’égalité de traitement ne peuvent, en principe, pas être soumises à des conditions qui se traduiraient par le maintien, fût-il transitoire, de la discrimination (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, EU:C:1994:349, points 25 et 26).

25 En outre, le principe de sécurité juridique doit également être respecté. Ce dernier principe, qui s’impose avec une rigueur particulière en présence d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières, requiert que les droits conférés aux particuliers par le droit de l’Union soient mis en œuvre de manière suffisamment précise, claire et prévisible pour permettre aux personnes concernées de connaître avec exactitude leurs droits et leurs obligations et de prendre leurs dispositions en conséquence ainsi que de s’en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales. L’instauration d’une simple pratique, dépourvue d’effet juridique contraignant à l’égard des personnes concernées, ne satisfait pas à ces exigences (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, point 47, et du 8 mars 2017, Euro Park Service, C‑14/16, EU:C:2017:177, points 36 à 38, 40 et 42 ainsi que jurisprudence citée).

26 Ainsi, les mesures prises en vue de mettre fin à une discrimination contraire à l’article 119 du traité CE doivent, afin de pouvoir être considérées comme rétablissant l’égalité de traitement exigée par cette disposition, satisfaire aux exigences énoncées aux points 24 et 25 du présent arrêt.

27 Or, en l’occurrence, il apparaît que les mesures prises par le régime de pension en cause au principal antérieurement à l’adoption de l’acte de trust du 2 mai 1996 ne satisfont pas à ces exigences.

28 En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le régime de pension en cause au principal n’a été modifié valablement, au regard du droit national, que par l’adoption de cet acte de trust. À cet égard, la juridiction de renvoi a jugé, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 dans la procédure au principal, que le libellé de la clause de modification n’autorise que des modifications au moyen d’un acte de trust et que le droit national s’oppose à une interprétation de cette clause qui s’écarterait de ce libellé, eu égard à la nécessité de protéger les bénéficiaires dudit régime de pension et de leur permettre de connaître leurs droits.

29 Il paraît également ressortir de la décision de renvoi que la clause de modification et les annonces de 1991 ont eu pour seul effet juridique de réserver aux responsables du régime de pension en cause au principal la faculté d’uniformiser, de manière rétroactive, l’ANDR des affiliés de ce régime au niveau de celui des hommes, au moyen de l’adoption d’un acte de trust à n’importe quel moment ultérieur.

30 Or, l’institution d’une telle faculté, susceptible d’être exercée à un moment dépendant du choix discrétionnaire de ces responsables, ne saurait être considérée ni comme ayant mis fin à la discrimination en cause au principal ni comme ayant permis aux affiliés de connaître avec exactitude leurs droits.

31 S’agissant de la gestion du régime à partir du 1er décembre 1991, il ressort du point 25 du présent arrêt que l’instauration d’une simple pratique, dépourvue d’effet juridique contraignant à l’égard des personnes concernées, ne satisfait pas aux exigences du principe de sécurité juridique et ne peut, dès lors, être considérée comme étant une mesure rétablissant l’égalité de traitement exigée par l’article 119 du traité CE.

32 Dans ces conditions, il apparaît que, dans le cadre du régime de pension en cause au principal, des mesures satisfaisant aux exigences du droit de l’Union évoquées aux points 24 et 25 du présent arrêt n’ont été prises que le 2 mai 1996, au moyen de l’acte de trust pris à cette date.

33 S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si l’article 119 du traité CE autorise une mesure, telle que celle prévue par cet acte de trust, consistant à uniformiser avec effet rétroactif à compter du 1er décembre 1991 l’ANDR des affiliés d’un régime de pension au niveau de l’ANDR des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dès lors qu’une discrimination, contraire au droit de l’Union, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, le respect du principe d’égalité ne saurait être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée (arrêts du 28 janvier 2015, Starjakob, C‑417/13, EU:C:2015:38, point 46, ainsi que du 22 janvier 2019, Cresco Investigation, C‑193/17, EU:C:2019:43, point 79 et jurisprudence citée).

34 La Cour a déjà jugé que ce principe s’oppose à ce qu’un régime de pension élimine une discrimination contraire à l’article 119 du traité CE en procédant à la suppression, pour le passé, des avantages des personnes de la catégorie privilégiée (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, EU:C:1994:349, points 5, 13, 14, 17 et 18).

35 La juridiction de renvoi se demande toutefois si cette jurisprudence s’applique également à des situations, telles que celle en cause au principal, dans lesquelles les droits à pension concernés revêtent, en vertu du droit national et de l’acte constitutif du régime de pension en cause, un caractère révocable.

36 Si cette question n’a pas encore été explicitement tranchée par la Cour, la faculté, dans de telles situations, d’uniformiser, de manière rétroactive, les conditions relatives aux droits des affiliés d’un régime de pension au niveau de celles des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée ne trouve cependant aucun appui dans ladite jurisprudence. Au contraire, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, reconnaître une telle faculté priverait largement cette même jurisprudence de sa portée, dans la mesure où elle ne serait alors applicable qu’aux cas dans lesquels une telle uniformisation rétroactive est, en tout état de cause, déjà interdite par le droit national ou l’acte constitutif du régime de pension.

37 En outre et surtout, il convient de souligner que toute mesure qui vise à éliminer une discrimination contraire au droit de l’Union constitue une mise en œuvre de ce droit, qui doit respecter les exigences de celui-ci. En particulier, ni le droit national ni les dispositions de l’acte constitutif du régime de pension concerné ne sauraient être invoqués pour se soustraire à ces exigences.

38 S’agissant desdites exigences, il ressort d’une jurisprudence constante que le principe de sécurité juridique s’oppose, en règle générale, à ce qu’un acte mettant en œuvre le droit de l’Union se voie accorder un effet rétroactif. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut en être autrement, lorsqu’un impératif d’intérêt général l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2005, « Goed Wonen », C‑376/02, EU:C:2005:251, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée).

39 À ce principe s’ajoutent les exigences, découlant plus spécifiquement de l’article 119 du traité CE, qui s’imposent aux responsables d’un régime de pension dès la constatation d’une discrimination contraire à cette disposition.

40 S’agissant de l’obligation d’accorder, aussi longtemps que des mesures rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été adoptées, aux personnes de la catégorie défavorisée les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée, la Cour a déjà jugé que celle-ci trouve sa justification, notamment, dans le rattachement de l’article 119 du traité CE à l’objectif de l’égalisation des conditions de travail dans le sens du progrès, lequel résulte du préambule de ce traité ainsi que de son article 117 (voir, en ce sens, arrêts du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56, points 10, 11 et 15, ainsi que du 28 septembre 1994, Avdel Systems, C‑408/92, EU:C:1994:349, points 15 et 17).

41 Or, il serait contraire à cet objectif ainsi qu’au principe de sécurité juridique et aux exigences évoquées aux points 17, 24 et 34 du présent arrêt de permettre aux responsables du régime de pension concerné d’éliminer une discrimination contraire à l’article 119 du traité CE en adoptant une mesure uniformisant, avec effet rétroactif, l’ANDR des affiliés de ce régime au niveau de l’ANDR des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée. En effet, admettre une telle solution dispenserait ces responsables de l’obligation de procéder, après la constatation de la discrimination, à l’élimination immédiate et complète de celle-ci. En outre, elle méconnaîtrait l’obligation d’accorder aux personnes de la catégorie antérieurement défavorisée le bénéfice de l’ANDR des personnes de la catégorie antérieurement favorisée en ce qui concerne les droits à pension afférents aux périodes d’emploi comprises entre la date du prononcé de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), et celle de l’adoption des mesures rétablissant l’égalité de traitement, ainsi que l’interdiction de supprimer, pour le passé, les avantages de ces dernières personnes. Enfin, elle créerait, jusqu’à l’adoption de telles mesures, des incertitudes, contraires au principe de sécurité juridique quant à la portée des droits des affiliés.

42 Ces considérations restent valables dans l’hypothèse où les affiliés du régime de pension concerné ont été informés de ce que, afin de rétablir l’égalité de traitement, l’ANDR des affiliés de ce régime de pension sera uniformisé au niveau de l’ANDR des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, par la voie d’une annonce dépourvue d’effet modificatif.

43 Cela étant, ainsi qu’il ressort du point 38 du présent arrêt, il ne saurait être exclu que des mesures visant à mettre fin à une discrimination contraire au droit de l’Union puissent, à titre exceptionnel, être prises avec effet rétroactif, pourvu que, outre le respect de la confiance légitime des intéressés, ces mesures répondent effectivement à un impératif d’intérêt général. En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du régime de pension concerné peut constituer un tel impératif d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2007, ITC, C‑208/05, EU:C:2007:16, point 43, et du 7 mars 2018, DW, C‑651/16, EU:C:2018:162, point 33).

44 En l’occurrence, si la juridiction de renvoi expose, dans la décision de renvoi, que l’enjeu financier du litige en cause au principal s’élève à environ 100 millions de livres sterling, elle ne fait toutefois pas état de ce que l’uniformisation rétroactive de l’ANDR des affiliés du régime de pension en cause au principal au niveau de l’ANDR des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée était nécessaire pour éviter une atteinte grave à l’équilibre financier de ce régime de pension. Le dossier dont dispose la Cour ne comportant pas d’autres éléments susceptibles d’établir que cette mesure répondait effectivement à un impératif d’intérêt général, il apparaît qu’une justification objective de celle-ci fait défaut, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 119 du traité CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en l’absence d’une justification objective, à ce qu’un régime de pension adopte, pour mettre fin à une discrimination contraire à cette disposition, résultant de la fixation d’un ANDR différent selon le sexe, une mesure uniformisant, de manière rétroactive, l’ANDR des affiliés de ce régime au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, pour la période comprise entre l’annonce et l’adoption de cette mesure, même lorsqu’une telle mesure est autorisée par le droit national et par l’acte constitutif de ce régime de pension.

Sur les dépens

46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, en l’absence d’une justification objective, à ce qu’un régime de pension adopte, pour mettre fin à une discrimination contraire à cette disposition, résultant de la fixation d’un âge normal de départ à la retraite différent selon le sexe, une mesure uniformisant, de manière rétroactive, l’âge normal de départ à la retraite des affiliés de ce régime au niveau de celui des personnes de la catégorie antérieurement défavorisée, pour la période comprise entre l’annonce et l’adoption de cette mesure, même lorsqu’une telle mesure est autorisée par le droit national et par l’acte constitutif de ce régime de pension.

Toutes fonctions publiques

Titulaires / Contractuels

FRANCE ENTIERE

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